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16/12/1998 | FRANCE | N°159393

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 159393


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SUNY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SUNY demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Strasbourg, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SUNY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SUNY demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Strasbourg, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. SUNY,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter du jour de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le deuxième alinéa du même article 44 quater précise que "toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés au b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales", c'est-à-dire à ceux qui "dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent, soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus" ; que le III de l'article 44 bis du code auquel renvoient les dispositions, précitées, du premier alinéa de l'article 44 quater, exclut du bénéfice de ces dispositions "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; que la S.A.R.L. SUNY se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative de Nancy qui a confirmé la décision de rejet opposée par le tribunal administratif de Strasbourg à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, en conséquence du refus de l'administration de lui accorder, pour les bénéfices qu'elle a réalisés au cours de ces années, postérieures à sa création, le 27 avril 1984, l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire daté du 29 mars 1994, qu'elle a adressé ce même jour, par télécopie, tant à la cour administrative d'appel de Nancy qu'au conseil de la S.A.R.L. SUNY, l'administration s'est bornée à développer, sans y ajouter d'élément nouveau, l'argumentation qu'elle avait fait valoir dans un précédent mémoire, enregistré au greffe de la Cour, le 27 décembre 1993, et selon laquelle la S.A.R.L. SUNY ne pouvait prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal institué par l'article 44 quater du code général des impôts, du fait qu'elle avait été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes d'une autre entreprise, la société Vetter ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la S.A.R.L. SUNY de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de répondre à ce nouveau mémoire du 29 mars 1994, qui ne lui avait été transmis que l'avant-veille du jour fixé pour l'audience de la Cour, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'aurait pas été respecté, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt de la Cour :

Considérant que, pour juger que le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code général des impôts avait été à bon droit refusé à la S.A.R.L. SUNY, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette sociétéet la société Vetter ont le même actionnaire majoritaire, qu'elle ont le même objet social consistant dans le montage et la diffusion de matériels électriques, qu'elles utilisent les mêmes locaux, outillages et services, qu'elles ont recours à un grand nombre de fournisseurs communs et que les sept premiers salariés recrutés par la S.A.R.L. SUNY étaient d'anciens employés de la société Vetter, de sorte que la première de ces sociétés devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'activité préexistante exercée par la seconde ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ayant déclaré mal fondées les prétentions de la S.A.R.L. SUNY, par le motif que celle-ci ne remplissait pas l'une des conditions exigées par ces dispositions, dès lors qu'elle tombait sous le coup de celles du III de l'article 44 bis, la Cour a pu, en outre, sans erreur de droit, écarter comme inopérant le moyen tiré par la société de ce que les impositions supplémentaires mises à sa charge auraient été établies par l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatives à la répression des abus de droit, auxquelles renvoie le deuxième alinéa de l'article 44 quater ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SUNY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. SUNY la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SUNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SUNY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159393
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 159393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159393.19981216
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