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16/12/1998 | FRANCE | N°189672

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1998, 189672


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet de police :
Considérant que M. Jean-Paul Z..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police a, par un arrêté en date du 2 décembre 1996, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 17 décembre 1996, reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer les pourvois devant le Conseil d'Etat en cas d'empêchement du directeur général du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du personnel n'était pas empêché à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1997 serait irrecevable faute pour le signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. A..., de nationalité turque, entré en France en décembre 1992, vit en concubinage avec Mme Mizza C... de nationalité tunisienne résidant régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, et que le couple a un jeune enfant né en France le 15 avril 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, à la possibilité qui lui est ouverte de demander une mesure de regroupement familial ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 8 juillet 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Pierre B... bénéficiait, par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 27 février 1997, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 17 décembre 1996, d'une délégation à effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'empêchement de M. Y... directeur de la police générale et de M. X... sous-directeur de l'administration des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... et M. X... n'étaient pas empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE , peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant :
... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a étérefusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1997, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer une carte de résident après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut, en application de l'ordonnance précitée, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, M. A... excipe de l'illégalité de la décision en date du 16 avril 1997, dont il a interjeté appel devant le tribunal administratif de Paris, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ;
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne faisait obligation au préfet de consulter la commission du séjour des étrangers avant de refuser à M. A..., qui n'avait pas obtenu son admission au statut de réfugié, la carte de résident qu'il sollicitait ;
Considérant que M. A... dont il n'est pas établi qu'il est le père d'un enfant français, ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident de plein droit au titre de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et ne faisait pas partie des étrangers protégés à ce titre contre une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 25-3° de ladite ordonnance ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du PREFET DE POLICE refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Metin A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 189672
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 189672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189672.19981216
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