Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cassisamy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauricienne, est entré en France le 4 août 1989 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 35 jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au delà de cette durée ; qu'en outre une décision de refus de titre de séjour lui a été opposée le 30 décembre 1996 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette date ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées qui permettent de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant toutefois que M. X... vit en concubinage avec une compatriote qui dispose d'un titre de séjour ; qu'il établit être le père d'un enfant né en France le 27 mai 1997 ; que vivent également en France trois de ses soeurs de nationalité française et une autre soeur et un frère pourvus d'une carte de résident ; qu'ainsi et en dépit du fait que les parents de M. X... vivent toujours à l'Ile Maurice, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que celui-ci a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Cassisamy X... et au ministre de l'intérieur.