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16/12/1998 | FRANCE | N°192621

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 192621


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mariam X... ;
2°) de rejeter la requête de Mlle Mariam X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mariam X... ;
2°) de rejeter la requête de Mlle Mariam X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mariam X..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France, selon ses dires, en 1989 et s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de Mlle Mariam X... qui est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 14 novembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 18 novembre 1997, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en a estimé autrement et a, pour ce motif, annulé son arrêté en date du 14 novembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mariam X... ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Mariam X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que Mlle Mariam X... n'établit ni la date de son entrée en France, ni par suite la durée de son séjour dans ce pays ; qu'elle n'est pas fondée de ce fait à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation sans tenir compte de la durée de son séjour en France, le PREFET DU VAL D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle Mariam X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Mariam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 192621
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 192621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192621.19981216
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