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30/12/1998 | FRANCE | N°130296

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 130296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS ; la COMMUNE DE MONT-DE-LANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur les demandes de la société MDP, de l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et de M. Christian X..., d'une part, le procès-verbal du jury de concours réuni le 17 septembre 1990 en vue de désigner le maître d'oeuvre

pour la réalisation d'une liaison par funiculaire ou ascenseur inc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS ; la COMMUNE DE MONT-DE-LANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur les demandes de la société MDP, de l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et de M. Christian X..., d'une part, le procès-verbal du jury de concours réuni le 17 septembre 1990 en vue de désigner le maître d'oeuvre pour la réalisation d'une liaison par funiculaire ou ascenseur incliné, d'autre part, des délibérations du conseil municipal du 19 septembre 1990 et du 26 octobre 1990 relatives à cette réalisation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société MDP, par l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de lui octroyer la somme de 17 790 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de réaliser une liaison urbaine de type "funiculaire" entre trois points de la station de ski des "Deux-Alpes", la COMMUNE DE MONT-DE-LANS a lancé une consultation pour la désignation du maître d'oeuvre de cette opération ; que, par une délibération du 17 septembre 1990, le jury a retenu la candidature du cabinet T.I.M, de préférence à celle du cabinet MDP ; que, par une délibération du 19 septembre 1990 le conseil municipal a adopté le principe de la réalisation du projet en deux tranches ; qu'ensuite, par une délibération du 26 octobre 1990, le conseil municipal, saisi de deux solutions alternatives pour la tranche "conditionnelle", étudiées par le cabinet T.I.M., a adopté l'une d'entre elles ; qu'enfin, par une délibération du 19 décembre 1990, le conseil municipal a approuvé le contrat de maîtrise d'oeuvre à passer avec le cabinet T.I.M. et autorisé le maire à le signer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler le procès verbal de la délibération du 17 septembre 1990, puis, par voie de conséquence, les délibérations des 19 septembre et 26 octobre 1990 du conseil municipal de Mont-de-Lans, attaquées par le cabinet MDP, et prononcer un non lieu sur les conclusions de l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et de M. X... dirigées contre les deux délibérations des 19 septembre et 26 octobre 1990, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'une commission technique restreinte avait procédé à l'ouverture des plis, refusé d'accorder un délai supplémentaire à un candidat et procédé à l'examen de la conformité des offres au règlement du concours avant la réunion du jury du concours ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, le jugement du tribunal administratif a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal du jury :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation organisée parla COMMUNE DE MONT-DE-LANS avait la nature d'un concours d'architecture et d'ingéniérie pour l'attribution de la maîtrise d'oeuvre de l'opération projetée ; que, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article 314-ter du code des marchés publics, le jury du concours, lors de sa réunion du 17 septembre 1990, s'est borné à donner à la commune un avis sur le choix du maître d'oeuvre ; que, dès lors, le procès verbal contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que les conclusions de la demande du cabinet MDP tendant à l'annulation de ce procès verbal, ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 19 septembre et 26 octobre 1990 du conseil municipal de Mont-de-Lans :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE MONT-DE-LANS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux autres projets envisagés par elle et aux moyens financiers dont elle dispose, en décidant la réalisation d'un projet de liaison urbaine entre trois points de la station de ski les "Deux-Alpes" ;
Considérant que, ni la délibération du 19 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Lans s'est borné à adopter le principe de la réalisation de ce projet en deux tranches, ni la délibération du 26 octobre 1990 par laquelle le même conseil a adopté l'une des variantes proposées par le cabinet TIM, n'ont eu pour objet de désigner le maître d'oeuvre, dont le choix n'a été approuvé que par une délibération ultérieure, non attaquée, du 19 décembre 1990 ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'illégalité de la procédure de passation du marché sont inopérants à l'encontre des délibérations des 19 septembre et 26 septembre 1990 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MDP, l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et M. Christian X... ne sont fondés à demander l'annulation, ni du procès-verbal du jury du 17 septembre 1990, ni des délibérations des 19 septembre et 26 octobre 1990 du conseil municipal du Mont-de-Lans ; ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société MDP, d'une part, à l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et à M. Christian X..., d'autre part, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société MDP, l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et M. Christian X..., par application de l'article 75-I précité, à payer à la COMMUNE DE MONT-DE-LANS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société MDP, par l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans" et par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, tant par la COMMUNE DE MONT-DE-LANS que par la société MDP, l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans et M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, à la société MDP, à l'association "Vivre à l'Alpe de Mont-de-Lans", à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 130296
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 314
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 130296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:130296.19981230
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