Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric Y... demeurant Noailhac à Palencas (81490) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à reprendre l'exploitation agricole lui appartenant sise à Noailhac ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Frédéric Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur des structures agricoles du département du Tarn n'a été publié que le 1er octobre 1991 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, prise le 25 juin 1990, la rédaction applicable de l'article L. 188-1 du code rural n'était pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, celle issue de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par les lois du 1er août 1984 et 23 janvier 1990, mais celle résultant de la loi du 8 août 1962 ; qu'aux termes de ce dernier texte : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, personne physique ou morale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... exploitent ensemble 86 hectares de terres appartenant à M. Y..., situées sur les territoires des communes de Saint-Auzar et de Noailhac, le centre unique de l'exploitation se trouvant sur le territoire de cette dernière commune ; que les biens loués par M. Y... constituent donc, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, une seule exploitation ; que la reprise envisagée par M. Y..., qui ne disposait par ailleurs d'aucune exploitation, ne constituait ni un cumul, ni une réunion d'exploitations, et n'était donc pas soumise à autorisation préalable du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1990, par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter les terres en cause ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1992, ensemble la décision du préfet du Tarn en date du 25 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y..., aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.