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30/12/1998 | FRANCE | N°146324

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 décembre 1998, 146324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric Y... demeurant Noailhac à Palencas (81490) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à reprendre l'exploitation agricole lui appartenant sise à Noailhac ;
2°) d'annuler la dé

cision du préfet du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric Y... demeurant Noailhac à Palencas (81490) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à reprendre l'exploitation agricole lui appartenant sise à Noailhac ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Frédéric Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur des structures agricoles du département du Tarn n'a été publié que le 1er octobre 1991 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, prise le 25 juin 1990, la rédaction applicable de l'article L. 188-1 du code rural n'était pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, celle issue de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par les lois du 1er août 1984 et 23 janvier 1990, mais celle résultant de la loi du 8 août 1962 ; qu'aux termes de ce dernier texte : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, personne physique ou morale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... exploitent ensemble 86 hectares de terres appartenant à M. Y..., situées sur les territoires des communes de Saint-Auzar et de Noailhac, le centre unique de l'exploitation se trouvant sur le territoire de cette dernière commune ; que les biens loués par M. Y... constituent donc, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, une seule exploitation ; que la reprise envisagée par M. Y..., qui ne disposait par ailleurs d'aucune exploitation, ne constituait ni un cumul, ni une réunion d'exploitations, et n'était donc pas soumise à autorisation préalable du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1990, par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter les terres en cause ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1992, ensemble la décision du préfet du Tarn en date du 25 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y..., aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146324
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural L188-1
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 146324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146324.19981230
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