La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°148395

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1998, 148395


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes et télécommunications des Landes en date du 16 décembre 1988 relative à la durée des missions de remplacement des receveurs des postes, à l'annulation de la décision du 23 février 1989 rejetant son rec

ours gracieux contre ladite décision et à la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes et télécommunications des Landes en date du 16 décembre 1988 relative à la durée des missions de remplacement des receveurs des postes, à l'annulation de la décision du 23 février 1989 rejetant son recours gracieux contre ladite décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités qu'il estime lui être dues ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 609, 85 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la note du chef du service départemental des postes et télécommunications des Landes, en date du 18 décembre 1988, se borne à rappeler les règles relatives au fonctionnement de la "brigade de réserve" à laquelle appartient le requérant, telles qu'elles ont été fixées par une instruction donnée à ce chef de service par une lettre en date du 19 août 1988 du directeur général de la Poste ; qu'ainsi ladite note ne lui fait pas grief ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de ladite note de service et de la décision en date du 23 février 1989 par laquelle le chef du service départemental des postes et télécommunications des Landes a refusé de l'abroger ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient qu'il a adressé une demande préalable au ministre des Postes et des télécommunications tendant au versement d'indemnités qu'il estime lui être dues, la réception de cette demande par le ministre n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités qu'il estime lui être dues ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 148395
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 148395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148395.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award