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30/12/1998 | FRANCE | N°149988

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 149988


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1983 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, dont le siège est ... ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 5 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Cuers a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décre...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1983 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, dont le siège est ... ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 5 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Cuers a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été dûment convoquées à l'audience en application des dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à en infirmer la véracité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un dossier comprenant le règlement du plan d'occupation des sols et neuf annexes, adressé par la commune au tribunal administratif de Nice le 7 mai 1993, et qui avait été soumis à l'enquête publique et ne contenait pas d'éléments nouveaux dont l'association requérante n'aurait pu avoir connaissance, n'aurait pas été communiqué à celle-ci, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : "Les associations locales d'usagers agréees dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont consultées à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols" ; que l'association syndicale requérante, qui est un établissement public, n'est pas au nombre des associations agréées dont cet article prévoit la consultation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, issue de la loi du 18 juillet 1985 : " I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) Toute modification ou révision d'un plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; que cette délibération n'avait donc pas à être précédée de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, contrairement, à ce que soutient l'association requérante, les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, les annexes d'un plan d'occupation des sols relatives aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets comprennent les schémas des réseaux d'eau etd'assainissement existants, une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et les usines de traitement des déchets et une note technique traitant du système d'élimination des déchets ; que les documents annexés au plan d'occupation des sols de la commune de Cuers comportent une note technique et deux plans décrivant les caractéristiques essentielles du réseau d'alimentation en eau potable ainsi que celles du réseau d'évacuation des eaux usées ; que cette note et ces plans comprennent les indications prévues par l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de cet article doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée du conseil municipal de Cuers en date du 5 septembre 1988 ;
Sur les conclusions de la commune de Cuers tendant à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX soit condamnée à une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté de condamner un requérant à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990, constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Cuers tendant à ce que le juge administratif prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de l'association requérante, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX et les conclusions de la commune de Cuers tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, à la commune de Cuers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149988
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L121-8, L300-2, R123-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 149988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149988.19981230
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