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30/12/1998 | FRANCE | N°157692

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 157692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy GUERIN DU Z..., demeurant ... ; M. GUERIN DU Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1989 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire sur les registres du Sceau de France avec le titre d'écuyer ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy GUERIN DU Z..., demeurant ... ; M. GUERIN DU Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1989 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire sur les registres du Sceau de France avec le titre d'écuyer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juin 1790 ;
Vu l'article 71 de la charte de 1814 ;
Vu le décret du 8 janvier 1859, ensemble le décret du 10 janvier 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. GUERIN DU Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association pour l'histoire et la défense des dernières familles anoblies par charge :
Considérant que l'Association pour l'histoire et la défense des dernières familles anoblies par charge a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 mars 1989 :
Considérant que le droit nobiliaire français distinguait les titres nobiliaires personnels, transmissibles par ordre de primogéniture aux successeurs masculins du chef de famille, qui était seul autorisé à porter le titre de son vivant, des qualifications qui pouvaient être portées simultanément par toute autre personne appartenant à la noblesse et l'ensemble de ses descendants légitimes, telle la qualification d'"écuyer" ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1859, complétées par celles du décret du 10 janvier 1872, desquelles il résulte que le conseil d'administration établi près le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la vérification des titres de noblesse, sont de portée restrictive et s'appliquent aux seuls titres personnels, à l'exclusion des qualifications génériques communes à toutes personnes dont la noblesse était reconnue ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de rejeter, après avis du conseil d'administration du ministère de la justice, la demande présentée par M. GUERIN DU Z... tendant à ce que le titre d'écuyer dont son ancêtre avait l'usage soit inscrit sur les registres du sceau de France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant serait fondé à se prévaloir de la qualité d'écuyer nonobstant la circonstance que son ancêtre n'ait pas exercé pendant vingt ans au moins la charge de conseiller-secrétaire du roi qui lui avait été conférée par lettres patentes est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUERIN DU Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1989 ;
Sur les conclusions de M. GUERIN DU Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. GUERIN DU Z... la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association pour l'histoire et la défense des dernières familles anoblies par charge est admise.
Article 2 : La requête de M. GUERIN DU Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Denis-Marc et Pascal-Marie GUERIN Y...
Z..., à l'Association pour l'histoire et la défense des dernières familles anoblies par charge et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157692
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - VERIFICATION DES TITRES DE NOBLESSE.

35 FAMILLE.


Références :

Décret du 08 janvier 1859 art. 7
Décret du 10 janvier 1872
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 157692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157692.19981230
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