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30/12/1998 | FRANCE | N°161087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 161087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille, rejetant la demande de M. X..., son époux décédé, visant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 19

71 à 1976 et 1978 à 1981, de la taxe professionnelle mise à sa charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille, rejetant la demande de M. X..., son époux décédé, visant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1976 et 1978 à 1981, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1981 à 1983, ainsi qu'à la réduction de la taxe d'habitation afférente aux années 1982 et 1983 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, Mme X... était recevable, en qualité d'héritière de son mari, décédé, à faire appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1981 et de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 à 1983, ainsi qu'à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées, respectivement, pour les années 1981 à 1983 et pour les années 1982 et 1983 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a répondu au moyen tiré par Mme X... de ce que le délai de réclamation relatif à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1971 à 1977, à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1981 et 1982 et à la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1982 était, du fait de l'existence d'une notification de redressements adressée à M. X... le 5 novembre 1982, celui que prévoit l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que Mme X... n'avait pas repris en appel le moyen qui avait été tiré, en première instance, par M. X..., de ce qu'il n'était pas redevable de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1983, au cours de laquelle il avait donné en location son fonds de commerce ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à reprocher à la Cour de s'être bornée à répondre au seul moyen dont elle était saisie et qui était relatif à l'assiette de la taxe professionnelle de 1983 ;
Considérant que Mme X... s'est référée dans sa requête d'appel aux moyens que son mari avait soulevés en première instance au soutien de ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; qu'elle avait joint à cette requête une copie de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, qui contenait l'exposé de ces moyens ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'en se bornant à reprendre les moyens articulés en première instance, Mme X... ne la mettait pas en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la Cour doit être annulé, en tant qu'il n'a pas statué sur le litige ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981, en conséquence des redressements apportés aux recettes d'exploitation de leurs entreprises individuelles respectives ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, sur ce point, devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, en tant que celle-ci n'a pas statué sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 7 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161087
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 161087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161087.19981230
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