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30/12/1998 | FRANCE | N°167843

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 167843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant à La Plante, Hery-sur-Alby (74540) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1995 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant à La Plante, Hery-sur-Alby (74540) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1995 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;
Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code précité, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance la requête présentée par M. et Mme X..., par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 29 juin 1994, soit plus de deux mois après la date du 25 avril 1994 à laquelle le jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel elle était dirigée, avait été notifié aux intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. et Mme X... devant le Conseil d'Etat que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui contenait leur requête, a été présentée par La Poste le 27 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, auquel elle n'a pu être alors délivrée ; que cette lettre n'a été retirée que le 29 du même mois par le greffe, qui l'a enregistrée à cette date ;
Considérant que, dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction ; qu'à la date du lundi 27 juin 1994, à laquelle le pli recommandé contenant la requête de M. et Mme X... a été présenté au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le délai de deux mois ouvert à M. et Mme X... pour faire appel du jugement dont ils avaient reçu notification le 25 avril précédent, n'était pas expiré ; qu'ainsi, en se référant à la seule date d'enregistrement au greffe de la Cour de la requête de M. et Mme SEROT, postérieure à celle à laquelle celle-ci avait été présentée à la Cour, pour la juger tardive et, comme telle, irrecevable, le président de la 4ème chambre a commis une erreur de droit ; que son ordonnance du 4 janvier 1995 doit, par suite, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'ordonnance du 4 janvier 1995 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167843
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - Date à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une forclusion - Requête adressée à la juridiction par lettre recommandée - Date de présentation de la requête par la Poste.

54-01-07-05-01 Dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par la Poste au greffe de la juridiction.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - Production d'une pièce nouvelle - Recevabilité - Pièce susceptible d'établir le caractère non fondé d'un moyen relevé d'office par le juge du fond sans que les parties aient été mises à même de le discuter - en raison de l'absence d'obligation de communication des moyens d'ordre public (article L - 9 du code des TA-CAA) (1) (2).

54-08-02-004-03-02 Lorsque les parties n'ont pas été mises à même de discuter un moyen relevé d'office par le juge, dans un cas où ce dernier a rejeté la requête pour tardivité par ordonnance (article L. 9 du code des TA-CAA) elles sont recevables à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'un document qui établirait le caractère non fondé de ce moyen (sol. impl.) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

1. Ab. jur. 1996-02-28, Kola Olang Nghoie, T.p. 1130. 2.

Cf. décision du même jour, Association syndicale du Nevon, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 167843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167843.19981230
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