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30/12/1998 | FRANCE | N°171056

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 171056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE", dont le siège est 45, avenue du président Roosevelt à Essomes-sur-Marne (02400) ; la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1993 par laquelle le président

du conseil général de l'Aisne lui a refusé l'autorisation de créer u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE", dont le siège est 45, avenue du président Roosevelt à Essomes-sur-Marne (02400) ; la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1993 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne lui a refusé l'autorisation de créer un établissement d'accueil pour personnes âgées, et de la décision du 26 octobre 1993 confirmant ce refus en réponse au recours gracieux formé par lui ;
2°) annule ces deux décisions ;
3°) condamne le département de l'Aisne à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiées .
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régional des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 6 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet ... La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 25 août 1976 susvisé, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier justificatif comprenant notamment : " ... une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ; ( ...) un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création ou de l'extension sollicitée" ; qu'enfin aux termes du cinquième alinéa du même article : "Si le dossier est incomplet, le préfet dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" a déposé au conseil général de l'Aisne le 15 juillet 1992 un dossier de demande d'autorisation de création à Essomes-sur-Marne d'une maison de retraite dénommée "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" ; que, par lettre du 18 août 1992, le président du conseil général a demandéà la société de compléter son dossier ; qu'il a réitéré cette demande par lettre du 30 septembre 1992 ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 29 du décret du 25 août 1976, relatives au cas où le dossier est incomplet, le délai dans lequel le préfet pouvait, en réclamant des pièces complémentaires, interrompre le cours du délai de six mois prévu par l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, était limité à un mois ; que ce délai d'un mois, prescrit par le cinquième alinéa de l'article 29 du décret du 25 août 1976, dont les dispositions doivent être rapprochées de celles de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 prévoyant qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande l'autorisation est réputée acquise, présente un caractère substantiel ; que, ainsi qu'il a été dit, ce n'est que le 18 août 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois courant à compter du 15 juillet 1992 dont il disposait, que le président du conseil général a demandé ces renseignements complémentaires ; que cette lettre du 18 août 1992 n'a, dès lors, pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de six mois prévu à l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 et qui avait couru à compter du 15 juillet 1992 ; que l'autorisation sollicitée par la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" étant ainsi réputée acquise au terme de ce délai, l'arrêté du 10 septembre 1993 et la décision confirmative du 26 octobre 1993 par lesquels le président du conseil général a entendu rejeter la demande de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1993 et de la décision du 26 octobre 1993 qui sont entachés d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département de l'Aisne à payer à la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant en revanche que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au département de l'Aisne la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 avril 1995 ainsi que l'arrêté du 10 septembre 1993 et la décision du 26 octobre 1993 du président du conseil général de l'Aisne sont annulés.
Article 2 : Le département de l'Aisne versera 15 000 F à la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Aisne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "MAISON DE RETRAITE JEAN DE LA FONTAINE", au département de l'Aisne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171056
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 171056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171056.19981230
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