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30/12/1998 | FRANCE | N°172890

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 172890


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1995, présentée par M. Juvencio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1995, présentée par M. Juvencio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par M. X... à l'appui de sa requête, que le refus de régulariser sa situation au regard du séjour en France, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1992 par laquelle le préfet des AlpesMaritimes a refusé de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juvencio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172890
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 172890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172890.19981230
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