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30/12/1998 | FRANCE | N°173696

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 173696


Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la SOCIETE FROMAGERIE LINCET dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, pour la SOCIETE FROMAGERIE D'EPOISSES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, pour M. Yves X..., demeurant ..., pour la SOCIETE FORSTER S.A.R.L., dont le siège social est à Beire-le-Châtel (21310), représentée par son gérant, pour la SOCIETE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, dont le siège social

est à La Grange des Champs Torcy à Montchanin (71210), représentée par...

Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la SOCIETE FROMAGERIE LINCET dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, pour la SOCIETE FROMAGERIE D'EPOISSES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, pour M. Yves X..., demeurant ..., pour la SOCIETE FORSTER S.A.R.L., dont le siège social est à Beire-le-Châtel (21310), représentée par son gérant, pour la SOCIETE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, dont le siège social est à La Grange des Champs Torcy à Montchanin (71210), représentée par son président-directeur général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 16 août 1995, rejetant leur demande gracieuse tendant au retrait du décret du 14 avril 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Epoisses" publié au Journal officiel du 22 avril 1995, ainsi que l'annulation de ce décret et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, jusqu'à ce que la cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°/ Après l'entrée en vigueur du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 et avant l'entrée en vigueur du règlement du 17 mars 1997, les autorités nationales avaient-elles perdu toute compétence en matière d'appellations d'origine ? 2°/ Le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement du 17 mars 1997 peutil être interprété comme donnant rétroactivement compétence aux autorités nationales pour modifier les caractéristiques d'une appellation qui était en cours d'enregistrement communautaire dans le cadre de la procédure de l'article 17 du règlement du 14 juillet 1992 ? 3°/ Dans l'hypothèse où les autorités nationales auraient conservé une compétence subsidiaire, cette compétence leur permettrait-elle de modifier les conditions de production ou d'élaboration d'un produit faisant l'objet d'une appellation en cours d'enregistrement ? ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 535/97 du 17 mars 1997 ;
Vu la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973 modifiant la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 91-388 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 4 mai 1991 relatif à l'appellation d'origine "Epoisses de Bourgogne" ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la
SOCIETE FROMAGERIE LINCET et autres, et de Maître Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 14 avril 1995 relatif à l'appellation d'origine "Epoisses" :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé, entré en vigueur le 24 juillet 1993, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 6 de ce règlement, il appartient à la commission de la communauté de prendre la décision d'enregistrement ; qu'enfin, l'article 17 de ce règlement dispose : "1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent à la commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les Etats membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. 2. La commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées auparagraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées. 3. Les Etats membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du même règlement dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "( ...) 3. La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4 ; ( ...) 5. L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges ; ( ...) 6. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect du présent article" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 précité du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement français a communiqué, parmi les dénominations légalement protégées qu'il désirait faire enregistrer en vertu de ce règlement, l'appellation d'origine "Epoisses de Bourgogne" ; que, le 14 avril 1995, alors que la Commission n'avait pas encore pris sa décision au sujet de son enregistrement, le gouvernement a adopté le décret attaqué modifiant cette dénomination ; que la légalité de ce décret est contestée par la SOCIETE FROMAGERIE LINCET et autres au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du règlement (CEE) du Conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992 ;

Considérant que par sa décision avant-dire droit susvisée en date du 29 octobre 1997, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu à la question de savoir si l'entrée en vigueur du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 avait pour effet de priver les autorisés nationales de la possibilité de modifier les caractéristiques d'une appellation au cours de la procédure d'enregistrement instituée par l'article 17 dudit règlement ; que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt du 9 juin 1998, a déclaré, en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, que le règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 devait être interprété en ce sens que, après son entrée en vigueur, un Etat membre ne peut, en adoptant des dispositions nationales, modifier une appellation d'origine pour laquelle il a demandé l'enregistrement conformément à l'article 17 et la protéger au niveau national ; qu'il résulte de cette interprétation que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les sociétés requérantes et M. X... sont fondés à demander l'annulation du décret du 14 avril 1995, ainsi que celle de la décision du 16 août 1995 du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant leur demande tendant au retrait de ce décret ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 14 avril 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Epoisses" est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera aux requérants la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FROMAGERIE LINCET, à la SOCIETE FROMAGERIE D'EPOISSES, à M. Yves X..., à la SOCIETE FORSTER S.A.R.L., à la SOCIETE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, à l'Institut national des appellations d'origine, à la société "Fromagerie AFT" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173696
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret du 14 avril 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 173696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173696.19981230
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