Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour ordonner, le 25 octobre 1995, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 3 août 1995 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant et l'invitant à quitter le territoire français ; que, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé contre cette dernière décision le 6 septembre 1995, M. X... était recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception à l'appui de son recours contentieux dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 c stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant, celui-ci justifiait, contrairement à ce qu'affirme la décision du 3 août 1995, de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en refusant de renouveler le certificat de résidence en qualité de commerçant de M. X... au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions pour séjourner sur le territoire français en qualité de commerçant ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité de commerçant qui lui a été opposé ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 octobre 1995est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1995 ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... par le préfet du Val-d'Oise le 25 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.