La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°177026

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 177026


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oi

se a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour ordonner, le 25 octobre 1995, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 3 août 1995 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant et l'invitant à quitter le territoire français ; que, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé contre cette dernière décision le 6 septembre 1995, M. X... était recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception à l'appui de son recours contentieux dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 c stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant, celui-ci justifiait, contrairement à ce qu'affirme la décision du 3 août 1995, de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en refusant de renouveler le certificat de résidence en qualité de commerçant de M. X... au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions pour séjourner sur le territoire français en qualité de commerçant ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité de commerçant qui lui a été opposé ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 octobre 1995est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1995 ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... par le préfet du Val-d'Oise le 25 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 177026
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 5
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 177026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177026.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award