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30/12/1998 | FRANCE | N°179391

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 179391


Vu la décision du 16 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret

n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la décision du 16 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 30 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la demande de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT en date du 13 novembre 1989 tendant à ce que soient reconnus aux contractuels d'études d'urbanisme un droit aux augmentations de traitement correspondant pour les fonctionnaires à la réduction de l'indemnité de résidence et le bénéfice des rappels correspondants, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision du 16 juin 1997, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 janvier 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivité locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme ainsi qu'au ministre de l'intérieur le 15 juillet 1997 ; qu'à la date du 16 janvier 1998 ces ministres n'avaient pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'entière exécution de la décision du 16 juin 1997 ; que, par suite, et alors même que la situation d'une partie des agents concernés a été d'ores et déjà régularisée, l'Etat doit être regardé comme n'ayant pas entièrement exécuté, à cette date, ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 16 janvier 1998 inclus au 25 novembre 1998 inclus au taux de 1 000 F par jour, soit 314 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme à raison, d'une part, de 10 % pour l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT et, d'autre part, de 90 % pour le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 31 400 F à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT ainsi qu'une somme de 282 600 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.
Une copie est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179391
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 179391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179391.19981230
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