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30/12/1998 | FRANCE | N°179971

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 179971


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Michel Y... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications en date du 21 mars 1996 nommant Mme Françoise X..., administrateur hors classe des Postes et télécommunications, sous-directeur au ministère de l'industrie,

de la Poste et des Télécommunications ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Michel Y... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications en date du 21 mars 1996 nommant Mme Françoise X..., administrateur hors classe des Postes et télécommunications, sous-directeur au ministère de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 1er septembre 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'union requérante a produit la délibération de l'organe statutaire compétent autorisant son président à introduire la présente requête ; qu'ainsi la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er septembre 1955, dans sa rédaction issue du décret n° 91-458 du 14 mai 1991, applicable à la date de la décision attaquée : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils ... Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a) les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ou en ce qui concerne le ministère des armées, à des personnels bénéficiant du statut d'officier ; b) La proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, soit à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit au corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et de France Télécom s'ils sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications. Cette proportion ne peut, en aucun cas, excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a) ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 janvier 1991, pris sur le fondement dudit article 2 : "Les emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration autres que celui des administrateurs civils" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ces dernières dispositions ne sont pas incompatibles avec les modifications apportées à l'article 2 du décret du 1er septembre 1955 par le décret n° 91-458 du 14 mai 1991 et ne sont donc pas devenues caduques du fait de l'intervention de ce dernier décret ;
Considérant qu'aucune des dispositions susmentionnées ni aucun texte n'autorisait la nomination d'administrateurs des Postes et Télécommunications aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie ; qu'ainsi la nomination de Mme Françoise X..., administrateur des Postes et Télécommunications, en qualité de sous-directeur à l'administration centrale dudit ministère est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est fondée à demander l'annulation de l'arrêté procédant à cette nomination ;
Article 1er : L'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'industrie de la Poste et des Télécommunications en date du 21 mars 1996 nommant Mme X... sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à Mme Françoise X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 179971
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 55-1226 du 01 septembre 1955 art. 2
Décret 91-120 du 31 janvier 1991 art. 1, art. 2
Décret 91-458 du 14 mai 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 179971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179971.19981230
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