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30/12/1998 | FRANCE | N°183530

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 183530


Vu 1°/, sous le n° 183530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM), ayant son siège chez M. Stéphane E..., au lieu-dit "La Barre", à Moulidars (16290), représentée par son président en exercice, ainsi que pour M. Jean-Pierre Z..., M. Claude C..., M. Christian B..., M. Didier Y..., M. Stéphane E... et M. Yves X..., tous demeurant à Moulidars (16290) ; l'ASSOCIATION POUR LA D

EFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM) e...

Vu 1°/, sous le n° 183530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM), ayant son siège chez M. Stéphane E..., au lieu-dit "La Barre", à Moulidars (16290), représentée par son président en exercice, ainsi que pour M. Jean-Pierre Z..., M. Claude C..., M. Christian B..., M. Didier Y..., M. Stéphane E... et M. Yves X..., tous demeurant à Moulidars (16290) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM) et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la R.N. 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure dans le département de la Charente, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Jarnac, Saint-Saturnin, Asnières-sur-Nouère, Fléac, Saint-Yrieix-sur-Charente, Le Gond-Pontouvre, Champniers, Brie et La Rochefoucauld et conférant le caractère de route express à l'ensemble des sections comprises entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure (du P.R. 105,500 au P.R. 66,100 et du P.R. 62,350 au P.R. 31,700) ;
Vu 2°/, sous le n° 183562, les requêtes sommaires et le mémoirecomplémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET SUD DE DEVIATION DE JARNAC, ayant son siège chez M. Alain D..., au lieu-dit "Mérienne", à Gondeville (16200), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale en date du 27 septembre 1996, par M. Pierre A..., demeurant au lieu-dit "Les Gaboriauds" à Salles d'Angles (16130) et par les communes d'ANGEAC, de GONDEVILLE, de GRAVES, de SAINT-AMAND-DE-GRAVES, de SAINTEMEME-LES-CARRIERES, de SAINT-SIMON, chacunes d'elles représentée par son maire en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET SUD DE DEVIATION DE JARNAC et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la R.N. 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure dans le département de la Charente ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature modifiée, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi modifié ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement modifiée, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi modifié ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM) et autres et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET SUD DE DEVIATION DE JARNAC et autres sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 183562 présentées au nom des COMMUNES DE GRAVES et de SAINTE-MEME-LES-CARRIERES :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 12 novembre 1996, les COMMUNES DE GRAVES et de SAINTE-MEME-LES-CARRIERES ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, un tel mémoire n'a pas été déposé en leur nom au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi les COMMUNES DE GRAVES et de SAINTE-MEME-LES-CARRIERES doivent être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Sur l'intervention de la COMMUNE DE VIBRAC :
Considérant que la COMMUNE DE VIBRAC a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'avis du ministre chargé de l'agriculture n'aurait pas été sollicité manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le décret attaqué fût précédé d'une consultation des chambres de commerce ou de métiers ; que la circonstance que deux communes avaient émis un avis défavorable au projet ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût déclaré d'utilité publique ;
Considérant que les moyens tirés de ce que les visas du décret attaqué ne mentionnent ni l'avis émis par le ministre de l'agriculture et de la forêt, ni le sens des avis émis par les communes consultées sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Charente, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'aurait pas été publié dans toutes les communes concernées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a envisagé deux tracés de la déviation de la R.N. 141 à Jarnac, l'un au nord, l'autre au sud, comportant chacun plusieurs variantes ; que ces deux tracés, qui comportent des différences significatives, du point de vue notamment de leur insertion dans l'environnement, doivent être regardés comme des partis distincts au sens des dispositions précitées ; que la notice explicative fait ressortir avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu ; que, dès lors, les dispositions susrappelées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 9 janvier 1995 : "Le présent décret s'applique : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique en application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé, ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 4 ( ...)" ; que cet arrêté interministériel a été pris le 5 mai 1995 et publié au Journal officiel de la République française le 10 mai 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris le 29 décembre 1994 par le préfet de la Charente ; qu'ainsi, le décret précité du 9 janvier 1995 n'étant pas applicable à l'opération contestée, le moyen tiré de la méconnaissance prétendue de l'article 8-1 ajouté par l'article 7 de ce décret au décret susvisé du 12 octobre 1977 est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ( ...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'aucune disposition n'impose que l'appréciation sommaire des dépenses fasse mention du coût des différents partis envisagés ; que si, à la page 2 de son rapport, la commission d'enquête mentionne que le coût total de l'opération s'élève à 1 430 millions de francs, alors que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête l'évalue à 1 390 millions de francs, il ressort des pièces du dossier que la différence entre ces deux montants ne résulte que d'une erreur de calcul commise par la commission d'enquête, qui a compté à deux reprises le coût prévisionnel des acquisitions foncières ; que cette erreur, au demeurant rectifiée à la page 6 de son rapport, ne saurait révéler une sous-estimation manifeste de l'appréciation sommaire des dépenses ; que l'omission dans l'appréciation sommaire des dépenses du coût entraîné par l'allongement d'un des ouvrages d'art prévus dans le lit de la Charente par rapport au projetsoumis à l'enquête n'est pas, compte-tenu notamment de la faible importance de cet investissement rapportée au coût de l'ensemble du projet, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que cette modification du projet soumis à enquête publique ne supposait pas, eu égard à son importance limitée par rapport à l'ensemble du projet déclaré d'utilité publique, de reprendre la procédure d'enquête publique ;
Considérant que, selon le I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête doit également comprendre obligatoirement : "6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. ( ...) L'étude d'impact présente ( ...) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique analysait avec suffisamment de précision l'impact du projet sur le milieu naturel et sur l'environnement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le registre d'enquête ouvert dans la commune de Moulidars n'ait pas été mis à la disposition du public à la mairie de cette commune et aux heures d'ouverture de celle-ci, conformément à l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 29 décembre 1994 portant ouverture de l'enquête publique, entre le 13 et le 17 mars 1995 ;
Considérant que la circonstance qu'une réalisation en deux phases des travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué aurait été envisagée par l'administration, avant d'être abandonnée au cours de la procédure d'instruction mixte à l'échelon central, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ( ...) a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ( ...)" ; que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols d'Angoulême n'avait pas à être prévue par le décret attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique n'affecte pas le territoire de cette commune ; que le décret attaqué n'avait pas davantage à prononcer la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Gensac-la-Pallue et de Ruelle-sur-Touvre dès lors que le décret attaqué se borne, en ce qui concerne ces communes, à prononcer le classement en route express, conformément aux dispositions de l'article L.151-2 du code de la voirie routière, des sections de la RN.141 comprises sur leur territoire, dont l'aménagement a fait l'objet de procédures distinctes de déclaration d'utilité publique ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, l'article 3 du décret attaqué impose au maître de l'ouvrage, conformément aux prescriptions de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénientsd'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'aménagement de la section Cognac-Angoulême-Chasseneuilsur-Bonnieure de la RN.141 constitue une composante de l'aménagement de cet axe routier, inscrit au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, et l'un des éléments de la liaison Centre Europe-Atlantique, qui doit en outre contribuer à favoriser les communications transversales de province à province ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour les zones traversées, notamment en ce qui concerne leur environnement sonore et visuel, les atteintes qu'elle porte à certaines exploitations agricoles et les risques qu'elle crée pour certaines zones naturelles ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire usage de la faculté prévue à l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les auteurs du décret attaqué aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 183562 en tant qu'elles sont présentées au nom de la COMMUNE DE GRAVES et de la COMMUNE DE SAINTE-MEME-LES-CARRIERES.
Article 2 : L'intervention de la COMMUNE DE VIBRAC est admise.
Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM) et autres et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET SUD DE DEVIATION DE JARNAC et autres sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU VIGNOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT A MOULIDARS (ADVEM), à M. Jean-Pierre Z..., à M. Claude C..., à M. Christian B..., à M. Didier Y..., à M. Stéphane E..., à M. Yves X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET SUD DE DEVIATION DE JARNAC, à la COMMUNE D'ANGEAC, à la COMMUNE DE GONDEVILLE, à la COMMUNE DE GRAVES, à la COMMUNE DE SAINT-AMANT-DE-GRAVES, à la COMMUNE DE SAINTE-MEME-LES-CARRIERES, à la COMMUNE DE SAINT-SIMON, à la COMMUNE DE VIBRAC, à M. Pierre A..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183530
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-3, L23-1, L23-2
Code de l'urbanisme L123-8
Code de la voirie routière L151-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 95-22 du 09 janvier 1995 art. 10, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 183530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183530.19981230
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