Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 25 juin 1996 de la commission régionale de Paris et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° paragraphe de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : 3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'appréciation de la commission nationale doit porter sur les fonctions exercées et non sur les diplômes obtenus ; que, par suite, en ne se fondant pas sur les diplômes obtenus par M. X..., la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les documents fournis, qui décrivent de manière peu précise les activités de M. X..., n'établissaient pas qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions du décret du 19 février 1970 citées ci-dessus, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 29 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.