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30/12/1998 | FRANCE | N°189865

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 189865


Vu l'ordonnance du 20 août 1997, enregistrée le 27 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE RAMATUELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 1997, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice et tendant, d'une part

, à l'annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribun...

Vu l'ordonnance du 20 août 1997, enregistrée le 27 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE RAMATUELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 1997, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Luc Y... et agissant en exécution d'un jugement du 9 septembre 1992 du tribunal de grande instance de Draguignan, déclaré que l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. X... est entaché d'illégalité, et, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré que cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 9 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi d'une action en démolition d'ouvrage par M. Y..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à M. X... un permis de construire concernant des travaux de surélévation sur un bâtiment existant ;
Considérant que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols approuvé sont applicables aux travaux effectués sur une construction édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan ; que, toutefois, la circonstance que cette construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Ramatuelle relatif à l'accès et à la voirie : "Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil ( ...). Les dimensions et formes des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile et brancardage" ;
Considérant qu'il est constant que la construction existante sur laquelle le maire de Ramatuelle a autorisé M. X... à effectuer des travaux de surélévation ne bénéficie pas d'un accès à une voie publique ou privée conforme aux prescriptions précitées ; que ces travaux n'étaient pas susceptibles de rendre le bâtiment de M. X... plus conforme auxdites prescriptions et, en tant qu'ils contribuaient à accroître la surface habitable, ne pouvaient être regardés comme étrangers à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du 27 juin 1989 est entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à M. Luc Y..., à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 189865
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 189865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189865.19981230
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