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30/12/1998 | FRANCE | N°191194

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 191194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile, aux lieu et place de la ville de Paris, à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires de la convention du 21 janvier 1992 contenant quittanc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile, aux lieu et place de la ville de Paris, à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires de la convention du 21 janvier 1992 contenant quittance d'indemnité d'éviction commerciale entre la Semavip et la société Soga-S.A. ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 2132-5 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nicole Z... épouse B... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d'exercer" ; que, par la présente requête, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation de porter plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires de la convention en date du 21 janvier 1992 contenant quittance d'indemnité commerciale entre la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (Semavip) et la société anonyme "Garages Soga" ;
Considérant que, par une décision du 7 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a autorisé M. C... à déposer au nom de la ville de Paris "une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. René X..., Patrick et François Y..., à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice que la ville aurait subi du fait de l'indemnisation du fonds de commerce de la société Soga ; que la plainte ensuite déposée par M. C... au nom de la ville de Paris a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 26 octobre 1995, confirmée par un arrêt devenu définitif du 29 janvier 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que, dans ces circonstances, l'action envisagée par Mme A... ne présente pas de chance de succès ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A... les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, decondamner Mme A... à payer à la ville de Paris les sommes que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191194
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 191194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191194.19981230
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