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30/12/1998 | FRANCE | N°191480

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 décembre 1998, 191480


Vu 1°), sous le numéro 191 480, la requête enregistrée le 20 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), sise ..., Domaine du Lac Bleu à Cabriès (13480), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAYS D'AIX (A.P.A.I.X.), sise "Le Ligornès", place Ranie de Villeneuve-Encongnane à Aix-en-Provence (13090) cedex, représentée par sa présidente en exercice, l'UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE SAUVEGARDE VIE, NATURE, ENVIRONNEMENT (U.D.

V.N.), sise ..., représentée par son président en exercice, M. G...

Vu 1°), sous le numéro 191 480, la requête enregistrée le 20 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), sise ..., Domaine du Lac Bleu à Cabriès (13480), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAYS D'AIX (A.P.A.I.X.), sise "Le Ligornès", place Ranie de Villeneuve-Encongnane à Aix-en-Provence (13090) cedex, représentée par sa présidente en exercice, l'UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE SAUVEGARDE VIE, NATURE, ENVIRONNEMENT (U.D.V.N.), sise ..., représentée par son président en exercice, M. Georges Y..., domicilié ..., M. Guy Z..., domicilié ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne T.G.V. Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des deux communes ;
- condamne l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 191 640, la requête enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant à Cabriès (13480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne T.G.V. Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des deux communes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 191 480 et 191 640 sont dirigées contre le même décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne T.G.V. Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la concertation préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, ... avant ... c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... Undécret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ... III Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune" et qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : "Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L. 300-2 sont les suivantes : ... 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet compétent a demandé aux maires concernés par le projet de gare d'organiser, sous forme d'une exposition, la concertation prévue par les dispositions précitées ; qu'outre cette exposition qui a eu lieu pendant une période de dix jours, la concertation avec le maître d'ouvrage s'est prolongée audelà de cette durée, sous la forme de réunion et d'une exposition publiques ; qu'il a été ainsi satisfait en l'espèce aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le dossier d'enquête :

Considérant que si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement en deux fois deux voies de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "l'Arbois-TGV Méditerranée" et si le projet initial a été modifié pour tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la RD 9, la réalisation de la gare de "l'Arbois-TGV Méditerranée" ainsi que le projet Europôle constituent juridiquement des opérations distinctes relevant de législations différentes qui ne se conditionnent pas les unes les autres, et dont l'utilité publique n'avait pas dès lors à faire l'objet d'un examen commun ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces projets auraient dû être soumis à une enquête publique commune et qu'ainsi le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une enquête insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ... Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial dusite et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ..." ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une gare nouvelle sur les communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès comporte une notice explicative décrivant l'objet du projet ainsi qu'une étude d'impact qui comprend une analyse des trois variantes du projet et du parti retenu ; que par suite le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne comporterait pas l'indication de l'objet de l'opération et des raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête a été retenu, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié, manque en fait ;
Considérant que ni la notice explicative ni l'étude d'impact n'avaient à faire état du coût des investissements ou des effets sur l'environnement du projet d'aménagement de la route départementale n° 9 et de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, ces projets, ainsi qu'il vient d'être dit, étant distincts du projet de création de la gare ; qu'au regard de ce dernier, la notice et l'étude d'impact répondaient, en ce qui concerne l'appréciation des dépenses et des effets sur l'environnement, aux prescriptions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de gare empièterait sur des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ou de zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux manque en fait ;
Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse des conséquences du projet sur le régime d'écoulement des eaux et une série d'engagements de la SNCF destinés à minimiser ou supprimer celles de ces conséquences qui comportaient des risques hydrologiques ; que la circonstance que le dossier mentionne des études hydrauliques complémentaires n'est pas de nature à établir que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des prescriptions précitées ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'étude d'impact méconnaîtrait les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret du 25 février 1993 ; que par ailleurs les éléments constituant l'étude d'impact ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les objectifs fixés par la directive susvisée du 27 juin 1985, dans sa rédaction alors applicable ;
En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a suffisamment motivé l'"avis très favorable" qu'elle a émis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-14 précitées manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse et le schéma directeur du réseau européen de trains à grande vitesse arrêté par la communauté européenne n'ont pas le caractère de schéma directeur au sens des articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de gare T.G.V. avec de tels schémas est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une gare nouvelle sur les communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, qui se situe sur le prolongement de la ligne à grande vitesse T.G.V. Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier, a pour objet la desserte des bassins de population situés en amont de la ville de Marseille et notamment l'agglomération d'Aix-en-Provence et la conurbation de l'Etang de Berre et de créer au profit de ces bassins des relations à grande vitesse avec Paris et Lyon et la mise en place, en complémentarité avec la gare de Marseille Saint-Charles, de liaisons intra et interrégionales mais aussi nationales et internationales, ainsi qu'une interconnexion dans cette zone entre les transports ferroviaires, routiers et aériens ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents à ce type d'opération et notamment les atteintes portées à l'environnement, aux sites et paysages, le coût de l'opération et les risques de transferts d'activités hors de la zone marseillaise, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que dans ces conditions, ni les coûts ni les inconvénients du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'opportunité d'implanter la gare T.G.V. sur le site dit "Les Milles" à proximité de l'agglomération d'Aix-en-Provence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payeraux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 191 480 et 191 640 présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAYS D'AIX (A.P.A.I.X.), l'UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE SAUVEGARDE VIE, NATURE, ENVIRONNEMENT (U.D.V.N.), M. Y..., M. Z... et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAYS D'AIX (A.P.A.I.X.), à l'UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE SAUVEGARDE VIE, NATURE, ENVIRONNEMENT (U.D.V.N.), à M. Georges Y..., à M. Guy Z..., à M. Hervé X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191480
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 27 septembre 1993
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-14
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1, L122-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 191480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191480.19981230
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