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30/12/1998 | FRANCE | N°194165

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 194165


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1998, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification de la date d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire afin que celle-ci lui soit accordée à compter du 1er août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamme

nt par les décrets n° 94-1041 du 5 décembre 1994 et n° 96-1036 du 29 novemb...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1998, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification de la date d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire afin que celle-ci lui soit accordée à compter du 1er août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par les décrets n° 94-1041 du 5 décembre 1994 et n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois occupés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe à l'arrêté interministériel du 5 décembre 1994 pris pour l'application du décret du 5 décembre 1994 modifiant le décret du 2 octobre 1992 définissant les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en ce qui concerne les militaires, le gouvernement a décidé que 170 emplois correspondant aux fonctions de "chefs de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 2ème niveau et assimilé" ainsi que 4 emplois correspondant aux mêmes fonctions dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex) pourraient recevoir le bénéfice de cette bonification à compter du 1er août 1993 ; que par un arrêté du 2 janvier 1995, le chef d'état major de l'armée de terre agissant par délégation du ministre de la défense a fixé la liste de ces emplois ; que par une note du 1er juin 1995, a été comprise dans la liste des 170 emplois celui de commandant du quartier général de l'état-major de l'armée de terre ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... invoque l'illégalité de l'arrêté du 2 janvier 1995 en tant que n'y figure pas dans la catégorie "Partin ou Partex" l'emploi de commandant du quartier général de l'état-major des armées, qui n'a bénéficié de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er août 1994 ;
Considérant que la dérogation au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires que comporte l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux titulaires de certains emplois est justifiée par l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de commandant du quartier général de l'état major des armées occupé par M. X... comporte des spécificités techniques ou des responsabilités identiques à celles qu'exigent les emplois énumérés par l'arrêté modifié du 2 janvier 1995, et notamment, celui de commandant du quartier général de l'état-major de l'armée de terre ; qu'ainsi en ne retenant pas l'emploi occupé par M. X... sur la liste des emplois devant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1993, le ministre de la défense n'a ni méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification de la date d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194165
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1994 annexe
Arrêté du 02 janvier 1995
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 94-1041 du 05 décembre 1994
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 194165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194165.19981230
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