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30/12/1998 | FRANCE | N°195122

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 195122


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions de directeur d'établissement et de commissaire de base qu'il a occupées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le d

écret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions de directeur d'établissement et de commissaire de base qu'il a occupées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ;
Considérant que M. X... soutient à l'appui de sa requête que la nouvelle bonification indiciaire lui aurait été refusée en raison du grade de commissaire colonel qu'il détenait ; qu'il résulte des pièces du dossier que le refus du ministre de la défense était exclusivement fondé sur le fait, non contesté par le requérant, que ni l'emploi de directeur du centre administratif territorial d'Aix-en-Provence, ni celui de commissaire de la base aérienne d'Apt ne figuraient sur la liste des emplois bénéficiant de cette bonification, établie par arrêté ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en ne faisant pas figurer ces emplois sur ladite liste, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande, par la décision attaquée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que M. X... soit condamné en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195122
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195122.19981230
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