Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive la protestation qu'il a formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Angles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 113 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 113 du code électoral, les protestations contre l'élection d'un membre du conseil général peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent l'élection ;
Considérant que la protestation formée par M. Y..., candidat aux élections cantonales à Angles (Tarn) contre l'élection de M. X... à l'issue du 2ème tour de l'élection, qui s'est déroulé le 22 mars 1998, expédiée par voie postale le 27 mars 1998, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 30 mars 1998, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral qui expirait le 27 mars à minuit ; que la circonstance, à la supposer établie, que des renseignements erronés auraient été donnés à M. Y... par le greffe du tribunal administratif sur les dates à prendre en compte pour la computation du délai du recours est sans influence sur l'application de ces dispositions ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé Y..., à M. André X... et au ministre de l'intérieur.