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30/12/1998 | FRANCE | N°197945

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 décembre 1998, 197945


Vu, enregistrée le 13 juillet 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de ladite commission saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant de l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Raymond X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Martinique pour l'élection des conseillers régionaux de l

a Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él...

Vu, enregistrée le 13 juillet 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de ladite commission saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant de l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Raymond X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Martinique pour l'élection des conseillers régionaux de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat tête de liste à une élection régionale de déposer à la préfecture "son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que de ses factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit" et que l'article L. 341-1 relatif aux conseillers régionaux dispose que : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 5212" ;
Considérant qu'il est constant que M. Raymond X..., tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Martinique, n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inégibilité de M. Raymond X... aux élections régionales pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. Raymond X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Raymond X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 197945
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 197945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197945.19981230
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