Vu, enregistrée le 13 juillet 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de ladite commission saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guyane pour l'élection des conseillers régionaux de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des dépenses électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique, ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique", au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent, notamment, aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être, soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;
Considérant que s'il ressort des statuts de l'Union socialiste et démocrate pour l'ouverture et le progrès en Guyane qu'ils lui assignent un but politique consistant notamment à favoriser "l'émergence d'un mouvement consensuel rassemblant toutes les forces démocratiques et progressistes décidées à faire fi de tout clivage pour que sur la base d'un nouveau projet de société puisse s'établir un véritable débat démocratique permettant une gestion et une administration des affaires publiques du territoire basée sur l'humanisme, la justice, le progrès social et les solidarités", il est constant que cette association ne relève pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988 et ne s'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de ladite loi ; que par suite, eu égard au montant du don de 49 236 F versé par l'Union socialiste et démocrate à M. X..., c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a décidé de rejeter le compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer M. X... inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. JeanPierre X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.