Vu la requête, enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, dont le siège est ..., agissant en qualité de curateur de Mme Marcelle X... ; l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du département de l'Orne en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 6 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a annulé la décision du 29 avril 1994 du président du conseil général suspendant le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 6 septembre 1994, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a annulé la décision du 29 avril 1994 du président du conseil général de ce département suspendant le versement de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne accordée à Mme Marcelle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, placée dans un établissement d'hébergement, ne bénéficie pas d'une prise en charge par l'aide sociale et remplit les conditions légales pour prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que l'exécution de la décision du 6 septembre 1994 de la commission départementale d'aide sociale implique que le département de l'Orne rétablisse Mme X... dans ses droits au bénéfice de l'allocation compensatrice à compter du 1er septembre 1995 ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le président du conseil général de l'Orne n'a pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le département de l'Orne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu une pleine exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Orne s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 6 septembre 1994 de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le président du conseil général de l'Orne communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, au département de l'Orne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.