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30/12/1998 | FRANCE | N°199174

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 199174


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piotr X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piotr X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué décidant sa reconduite à la frontière, dans le cas prévu au 2°/ du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que les circonstances alléguées par M. X... selon lesquelles son séjour en France aurait été prolongé, d'une part, par une invalidité partielle temporaire, d'autre part, par l'immobilisation de son véhicule automobile dans l'attente d'une réparation n'étaient pas, en l'espèce, de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas pris en considération la situation personnelle de M. X..., ni que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée ;
Article 1er : Le jugement du 30 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE SAVOIE, à M. Piotr X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199174
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 199174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:199174.19981230
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