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30/12/1998 | FRANCE | N°199247

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 décembre 1998, 199247


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), dont le siège est situé ..., Domaine du Lac Bleu à Cabriès (13480), représentée par son président, par M. Z... demeurant ... et par M. X... dem

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Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), dont le siège est situé ..., Domaine du Lac Bleu à Cabriès (13480), représentée par son président, par M. Z... demeurant ... et par M. X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 avril 1997, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.D.S.R.), dont le siège est situé ... - Domaine du Lac Bleu à Cabriès (13480), représentée par son président, M. guy Z... demeurant ... et par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale D 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du département des Bouchesdu-Rhône,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis des demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal ... Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur le lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ... Le dossier de la demande ou des demandes qui auraient été introduites devant le tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction" ;
Considérant d'une part que la requête présentée devant le Conseil d'Etat par l'association "S..O.S. Arbois" et enregistrée sous le n° 190 387 tend à l'annulation du décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes et au sursis à exécution dudit décret et, d'autre part que la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal en date du 28 août 1998, et enregistrée sous le n° 199 247, tend à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 ;
Considérant que si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9, permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "l'Arbois-TGV Méditerranée", et si le projet initial a été modifié pour tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la RD 9 et la réalisation de la gare de "l'Arbois-TGV Méditerranée" constituent deux opérations distinctes qui ne se conditionnent pas l'une l'autre ; que la solution du litige relatif à la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la RD 9, n'est pas, par suite, nécessairement subordonnée à celle du litige portant sur la légalité de la déclaration d'utilité publique faisant l'objet de larequête enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 190 387 ; que, dès lors il n'existe pas, entre la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et celle présentée par l'association SOS Arbois devant le Conseil d'Etat est enregistrée sous le n° 190 387, un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé devant le Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. Z... et M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 1997 ;
Article 1er : Le dossier de la requête n°199 247 est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 août 1998 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, à MM. Z... et X..., au conseil général des Bouches-du-Rhône, aux communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, au président du tribunal administratif de Marseille, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 199247
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 199247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:199247.19981230
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