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11/01/1999 | FRANCE | N°194774

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 194774


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention du pécule prévu à l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense

a fixé la liste des officiers de l'armée de l'air dont la demande d'attribu...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention du pécule prévu à l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des officiers de l'armée de l'air dont la demande d'attribution du pécule a été agréée en tant qu'elle rejette implicitement sa demande ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir le bordereau d'envoi du 22 décembre 1997 rejetant sa demande d'attribution de pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé, le 20 octobre 1997, sa mise en position de retraite avec le bénéfice du pécule institué par la loi susvisée du 19 décembre 1996 ; que son nom ne figurant pas sur la décision en date du 15 décembre 1997 fixant pour 1998 les demandes agréées en ce qui concerne les officiers de l'armée de l'air, il demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande, ainsi que celle du bordereau du 22 décembre 1997 qui prévoit la notification de ce rejet et d'une lettre du 23 avril 1998 en ce qu'elle comporterait approbation par le ministre du rejet de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.
Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ;
Sur la décision du 15 décembre 1997 en ce qu'elle ne comporte pas le nom de M. X... :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de la défense de rejeter les demandes d'attribution de pécule par une décision explicite ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le directeur adjoint du cabinet civil et militaire agissant par délégation du ministre de la défense a fixé la liste des officiers de l'armée de l'air dont la demande d'attribution du pécule a été agréée aurait dûégalement indiquer expressément les demandes non agréées et notamment celle du requérant doit être écarté ;
Considérant que les conditions dans lesquelles une décision administrative est publiée ou notifiée sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant que les dispositions du point 5 de l'instruction n° 52386 du 24 décembre 1997 relative aux modalités d'attribution du pécule institué au titre premier de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent, de ce fait, être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X... n'ait pas été examinée ou ait été écartée sur l'avis d'un organisme irrégulièrement institué ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il attaque, de ce que la demande de pécule présentée par d'autres officiers aurait été agréée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 en tant qu'elle ne comporte pas son nom ;
Sur le bordereau du 22 décembre 1997 et la lettre du 23 avril 1998 :
Considérant que ces documents relatifs l'un à la notification à M. X... du rejet de sa demande, l'autre à une demande de communication de documents administratifs ne comportent aucune décision statuant sur la demande de pécule du requérant et ne lui font donc pas grief ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ces actes ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 194774
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Instruction du 24 décembre 1997
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 194774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194774.19990111
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