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11/01/1999 | FRANCE | N°198343

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 198343


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez M. Miloud X..., rue Guillaume Briconnet, à Meaux (77000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez M. Miloud X..., rue Guillaume Briconnet, à Meaux (77000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. X..., après avoir reçu notification le 2 décembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, se trouvait à la date du 9 juin 1998, dans la situation où en application des dispositions susvisées, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était demeuré au Maroc auprès de sa grand-mère a, après le décès de celle-ci, rejoint ses parents et ses trois frères, établis régulièrement en France et actuellement titulaires d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, alors même qu'il avait dépassé l'âge de 18 ans à son entrée en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198343
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 198343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198343.19990111
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