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13/01/1999 | FRANCE | N°140530

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 140530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Berthe Y..., demeurant à Juvincourt-et-Damary (02190) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 8 juillet 1987 en tant qu'elle a modifié le plan de remembrement concernant sa propri

été sise à Junvincourt ;
2°) d'annuler la décision précitée de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Berthe Y..., demeurant à Juvincourt-et-Damary (02190) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 8 juillet 1987 en tant qu'elle a modifié le plan de remembrement concernant sa propriété sise à Junvincourt ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Berthe Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'inclusion de la parcelle ZH 31 "La Pigasse" dans le périmètre de remembrement :
Considérant que si Mlle Y... soutient que ses terres ont été illégalement incluses dans le remembrement de la commune de Juvincourt, par l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1979 ordonnant le remembrement dans cette commune, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale, n'est pas recevable et ne peut, dès lors et en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la non-réattribution de la parcelle ZH 31 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la fixation du périmètre de remembrement : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération, de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que, si à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement dans la commune de Juvincourt-et-Damary, la parcelle ZH 31 dite "La Pigasse" pouvait être considérée comme située à proximité immédiate d'une agglomération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficiait d'une desserte en eau, électricité et réseau d'assainissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle ZH 31 aurait constitué un terrain à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant que la seule circonstance que la non-réattribution de la parcelle ZH 31 ne contribue pas à l'amélioration des conditions d'exploitation des biens appartenant à Mlle Y... ne suffit pas à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble de la propriété de Mlle Y... ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'en échange de ses apports, l'intéressée a reçu deux parcelles équilibrées en superficie, de forme régulière et correctement desservies, et dont la distance moyenne pondérée au centred'exploitation est inférieure à celle qui séparait l'ensemble de ses apports du même centre ;
Considérant que la circonstance que d'autres propriétaires auraient bénéficié d'une amélioration des conditions de leur exploitation supérieure à celle dont a bénéficié la requérante est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale la concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 8 juillet 1987 ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... BOUCHE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140530
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 140530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:140530.19990113
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