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13/01/1999 | FRANCE | N°176427

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 176427


Vu la lettre, enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, de M. Claude X..., demeurant ..., qui se plaignant du retard mis par le ministre de l'éducation nationale à prendre certaines des mesures d'exécution de la décision du 19 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les décisions de ce ministre qui avait refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation scolaire et universitaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16

juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 196...

Vu la lettre, enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, de M. Claude X..., demeurant ..., qui se plaignant du retard mis par le ministre de l'éducation nationale à prendre certaines des mesures d'exécution de la décision du 19 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les décisions de ce ministre qui avait refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation scolaire et universitaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 1090-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 mai 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de l'Etat, si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 19 décembre 1994, en tant que celle-ci impliquait l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude, pour l'année 1986, aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a reçu notification de cette décision du 14 mai 1997, le 4 juin suivant ; que, par un arrêté du 8 juillet 1997, il a inscrit M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1986 ; que, par un arrêté du 30 juillet 1997, il a nommé et titularisé l'intéressé en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er septembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a, dès l'intervention de ces arrêtés, pris les mesures administratives nécessaires au calcul et au paiement des rappels de traitements et de pensions auxquels M. X... avait droit en application des décisions de reconstitution de sa carrière ; que, dans ces conditions et alors même que le versement en principal des sommes dues à M. X... n'aurait été effectué qu'en novembre 1997, le ministre doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution des décisions des 19 décembre 1994 et 14 mai 1997, dans les délais impartis par cette dernière décision ; que la contestation, par M. X..., du calcul et du paiement des intérêts moratoires sur ses rappels de traitements et de pensions soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 19 décembre 1994 ; qu'il n'appartient donc pas au Conseil d'Etat d'en connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 14 mai 1997 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 mai 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176427
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 176427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176427.19990113
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