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13/01/1999 | FRANCE | N°183402

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 183402


Vu l'ordonnance du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Julien X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 1995, présentée par M. X... qui tend :
1°) à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle la

commission n° 2 de la section 03 du Conseil national des univer...

Vu l'ordonnance du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Julien X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 1995, présentée par M. X... qui tend :
1°) à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle la commission n° 2 de la section 03 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié, notamment, par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités" ; que, selon le premier alinéa de l'article 24 du même décret, dans la même rédaction : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ... La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la décision refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences a été prise par la commission compétente du Conseil national des universités siégeant dans une composition régulière ; que le fait que cette décision ne viserait pas le décret du 6 juin 1984 ci-dessus mentionné, qu'elle n'aurait pas été signée par l'assesseur et que la signature du deuxième viceprésident n'aurait pas été accompagnée de son nom n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, modifié, que la qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs ; qu'ainsi, les auteurs de la décision attaquée, ont pu légalement la prendre en se fondant sur l'insuffisance des travaux de recherche de M. X..., ainsi que sur l'absence, de sa part, de tout projet de recherche, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., qu'un tel projet est au nombre des éléments prévus par l'arrêté du 1er août 1994, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que l'appréciation portée par les rapporteurs et par la commission sur la valeur des travaux du candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 de la commission n° 2 de la section n° 3 du Conseil national des universités, refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 183402
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 01 août 1994
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 24
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 183402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183402.19990113
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