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13/01/1999 | FRANCE | N°192991

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 192991


Vu l'ordonnance du 3 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 septembre 1997, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 7 juillet 1997, par laquel

le le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la ...

Vu l'ordonnance du 3 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 septembre 1997, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 7 juillet 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie a rejeté son recours dirigé contre la décision du jury du concours constitué en vue du recrutement de professeurs des universités praticiens hospitaliers (chirurgie infantile) ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié, et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 septembre 1987, modifié par l'arrêté du 26 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait que la délibération du jury du concours constitué en vue du recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers n'aurait pas été notifiée à M. X..., qui était candidat à ce concours, est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 8-1 ajouté à l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, du 17 septembre 1987 par l'arrêté du 26 janvier 1993, pris pour l'application du décret n° 84-135 du 24 février 1984, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : "Le candidat fait ... devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury. L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a dispensé, durant plusieurs années, des enseignements dans des matières proches du thème : "diagnostic et indications thérapeutiques des occlusions néonatales", qui lui a été proposé par le jury, et qu'il a participé, en tant qu'intervenant, à des journées d'étude sur la prise en charge chirurgicale des malformations digestives et de la coelichirurgie chez l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le sujet de l'exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques de M. X... n'aurait pas été en rapport avec ses travaux personnels, au sens des dispositions précitées, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury aient fait preuve de partialité à l'égard de M. X..., lors d'une épreuve orale subie par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours dirigé contre la décision prise, le 17 avril 1997, par le jury du concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 192991
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 17 septembre 1987 art. 8-1
Arrêté du 26 janvier 1993
Décret 84-135 du 24 février 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 192991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192991.19990113
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