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13/01/1999 | FRANCE | N°199208

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 199208


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Exana X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Exana X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... est mère d'un enfant en bas âge, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., qui ne séjourne en France que depuis 1990 et n'apporte aucun élément de nature à prouver la perte d'attaches effectives avec son pays d'origine, et en l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec elle, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... ne porte pas au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que Mme X..., qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour notifié le 12 mars 1998, s'était maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette date et se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-D'OISE a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que le moyen soulevé par Mme X... et tiré de ce qu'elle courrait des risques importants de subir des traitements inhumains ou dégradants si elle devait retourner en Haïti ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas le pays vers lequel l'intéressée doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Exena X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Exena X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199208
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 199208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199208.19990113
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