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15/01/1999 | FRANCE | N°171986

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 171986


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y..., demeurant 3, place des Bleuets à Saint-Alban (31140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sans limitation de durée l'agrément qui avait été accordé à son entreprise de transports sanitaires ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y..., demeurant 3, place des Bleuets à Saint-Alban (31140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sans limitation de durée l'agrément qui avait été accordé à son entreprise de transports sanitaires ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-4 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires et le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique ( ...)" ;
Sur le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 mars 1992, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a informé M. Guy Y..., gérant d'une entreprise de transports sanitaires, d'anomalies relevées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la même lettre précisait que ces infractions constituaient des manquements à ses obligations "passibles du retrait d'agrément (article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987)" et l'invitait à se présenter à la séance du sous-comité des transports sanitaires afin de faire part de ses observations ; que ni le procès-verbal du sous-comité susmentionné, ni les pièces fournies par le requérant n'établissent que celui-ci aurait demandé le report de l'examen de sa situation ou la communication de son dossier, ni que cette communication lui aurait été refusée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure suivie par le sous-comité des transports sanitaire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de mise en cause des mandataires de justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : "Les actions en justice et les voies d'exécution ( ...) sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative" ;
Considérant que la procédure de retrait d'agrément prévue par les dispositions de l'article 15 du décret du 30 novembre 1987 précité ne constitue ni une action en justice, ni une voie d'exécution ; qu'elle n'entre, dès lors, pas dans le champ d'application de l'article 49 précité ;

Considérant que si, par ordonnance en date du 24 avril 1992, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la mise en redressement judiciaire de l'entreprise de M.
Y...
, la légalité de la décision préfectorale lui retirant l'agrément n'est pas affectée par le défaut de mise en cause des mandataires de justice désignés par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté litigieux ne se borne pas à viser l'avis du sous-comité des transports sanitaires qui ne s'imposait pas au préfet mais énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'un défaut de motivation manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de relation entre les textes visés et les faits sanctionnés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains transports effectués par l'entreprise de M.
Y...
ont été effectués par des véhicules non agréés ; qu'en outre, un procès-verbal de gendarmerie fait apparaître qu'un véhicule agréé de son entreprise transportait des colis de marchandises ; que ces faits constituent des infractions à la réglementation des transports sanitaires qui pouvaient légalement faire l'objet de sanction sur le fondement des dispositions du décret n° 87-965 du 30 novembre 1965 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 28 avril 1992 doit être écarté ; que si M. Y... soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant, en raison des faits susrappelés, le retrait sans limitation de durée de l'agrément de l'entreprise de M.
Y...
, le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171986
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Décret 87-964 du 30 novembre 1987 art. 6
Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 15
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 171986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171986.19990115
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