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15/01/1999 | FRANCE | N°193292

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 193292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1998 et 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Melun en date du 12 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Chelles afin, d'une part, d'obtenir du tribunal de grande instance la reconnaissance de la nullité et l'annulation de l'acte de vente d'un terrain de la commune de Chelles à

M. Y... et, d'autre part, à un dépôt de plainte contre X ave...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1998 et 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Melun en date du 12 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Chelles afin, d'une part, d'obtenir du tribunal de grande instance la reconnaissance de la nullité et l'annulation de l'acte de vente d'un terrain de la commune de Chelles à M. Y... et, d'autre part, à un dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile en raison de faits susceptibles de constituer diverses infractions prévues et réprimées par le code pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que, dans sa demande adressée le 10 juin 1997 au maire de Chelles tendant à ce que la commune engage les deux actions en justice qu'il mentionnait, M. Dominique X... a expressément spécifié qu'il était propriétaire d'un immeuble dans cette commune au ... ; que la commune de Chelles n'a, à aucun stade de la procédure, opposé le défaut d'inscription de l'intéressé au rôle d'une des contributions perçue directement à son profit ; que si, devant le tribunal administratif de Melun, M. X... a produit un avis d'imposition établissant qu'il était également contribuable dans la commune de Collégien et si le tribunal administratif en a déduit que sa demande tendant à exercer des actions en justice aux lieu et place de la commune de Chelles était irrecevable, il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées devant le Conseil d'Etat que M. X... a la qualité de contribuable de la commune de Chelles ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée à ce titre ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au tribunal administratif, statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que la ou les actions envisagées présentent un intérêt suffisant pour la commune et qu'elles ont une chance de succès ;
En ce qui concerne l'action en nullité de l'acte de vente du 26 avril 1995 :
Considérant qu'à la suite d'un déféré introduit par le préfet de Seine-et-Marne, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 19 décembre 1996, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 30 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chelles avait autorisé le maire de la commune à "réitérer" l'acte de vente du 19 décembre 1991 portant cession par la commune d'une parcelle de terrain sise ... à M. Michel Y..., alors adjoint au maire ; que, toutefois, avant que n'intervienne le jugement d'annulation, la vente a été réitérée par un acte du 26 avril 1995 ;

Considérant que, par une délibération du 10 octobre 1997, le conseil municipalde Chelles a autorisé le maire à engager une action en nullité de la vente ainsi réitérée ; que M. Y... a été assigné en conséquence devant le tribunal de grande instance de Meaux ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'autoriser M. X... à exercer une action que la commune a effectivement engagée ;
En ce qui concerne la plainte avec constitution de partie civile :
Considérant que l'action envisagée par M. X... tend à ce que la commune dépose une plainte avec constitution de partie civile contre X en raison des conditions dans lesquelles des terrains appartenant à la commune ont été cédés et qui seraient constitutives selon lui des délits d'escroquerie, d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt, d'abus de confiance et de "détournement de fonds publics" ;
Considérant que, dès lors que les intérêts pécuniaires de la commune sont, au cas présent, à même d'être sauvegardés par l'exercice d'une action en nullité de la vente réitérée le 26 avril 1995, la plainte avec constitution de partie civile envisagée par M. X... ne présente pas pour la commune un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de confirmer, pour les motifs susmentionnés, le rejet de la demande de M. X... décidé par le tribunal administratif de Melun le 12 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193292
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 193292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193292.19990115
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