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18/01/1999 | FRANCE | N°149174

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 janvier 1999, 149174


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., domicilié au lieudit Le Val de Clinchamps, Clinchamps-sur-Orne, May-sur-Orne (14320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1990 du préfet du Calvados, le mettant en demeure d'obturer la prise d'eau sur la Laize, alimentant le moulin dont il est propriétaire

à Clinchamps-sur-Orne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 avril 199...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., domicilié au lieudit Le Val de Clinchamps, Clinchamps-sur-Orne, May-sur-Orne (14320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1990 du préfet du Calvados, le mettant en demeure d'obturer la prise d'eau sur la Laize, alimentant le moulin dont il est propriétaire à Clinchamps-sur-Orne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 avril 1990 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 avril 1898 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 avril 1990, le mettant en demeure d'obturer la prise d'eau sur la Laize qui alimente le moulin dont il est propriétaire à Clinchamps-sur-Orne ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le moulin de M. Y... ne pouvait à lui seul être la cause d'une diminution du débit de la Laize et d'une dégradation de la qualité des eaux, le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a relevé que la baisse de la qualité et du débit des eaux de la Laize était imputable au bief qui alimente les deux moulins appartenant respectivement à M. Y... et à M. X... et qui, aux termes d'un arrêt de la Cour Impériale du 15 janvier 1858, leur appartient en commun ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 avril 1990 :
Considérant qu'il est constant que le bief qui dérive les eaux de la Laize et alimente les moulins de MM. Y... et X... existait avant le 4 août 1789 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi par un expert judiciaire en octobre 1985, que des modifications substantielles ont été apportées depuis 1857, sans autorisation, aux ouvrages de dérivation et de prises d'eau, qui ont eu pour effet d'augmenter la consistance de l'installation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit fondé en titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 410 du code rural : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau, au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portantsur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les prises d'eau réalisées sur le bief dérivant les eaux de la Laize entraînaient une diminution du débit de cette rivière, en dessous du minimum fixé par l'article 410 précité, et une dégradation, par réchauffement et entrophisation, de la qualité des eaux de la Laize ; qu'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs de conservation et de police des cours d'eau non domaniaux qu'il tient de l'article 103 du code rural, de mettre en demeure MM. Y... et X... d'obturer leurs prises d'eau et de renvoyer la totalité du débit dans le lit naturel de la Laize ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour un motif matériellement inexact doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 13 mars 1990, statuant sur le seul litige d'ordre privé qui oppose M. Y... et M. X..., ne liait pas le préfet quant à la détermination du niveau du débit réservé de la Laize, qui doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 410, précité, du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149174
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU.


Références :

Code rural 410, 103
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1999, n° 149174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:149174.19990118
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