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18/01/1999 | FRANCE | N°165021

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 janvier 1999, 165021


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, représentée par son président M. Vuillemenot, domicilié en cette qualité, au siège de l'association BP 5 à Saint-Genis-Pouilly (01630) ; l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 du préfet de l'Ain autorisant la SA Pelichet à poursuivr

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, représentée par son président M. Vuillemenot, domicilié en cette qualité, au siège de l'association BP 5 à Saint-Genis-Pouilly (01630) ; l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 du préfet de l'Ain autorisant la SA Pelichet à poursuivre sur les parcelles n° 358 à 363 sises sur le territoire de la commune de Gex, au lieu-dit "Méribel", l'exploitation de sa carrière de tout-venant gravelo-sableux et à l'étendre sur les parcelles N° 352 à 354, 356, 357 et 408 section E, pour une superficie de 5 ha 87 a 60 ca ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret n° 79-1148 du 20 décembre 1979 ; ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SA Pelichet,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, dont le I de l'article 30 a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer "les conditions particulières d'application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76663 du 19 juillet 1976", est entrée en vigueur, ainsi que le prévoyait son article 31, au plus tard le 6 juillet 1993 ; que ce n'est, toutefois, qu'en vertu du décret en Conseil d'Etat n° 94-485 du 9 juin 1994, publié au Journal officiel le 12 du même mois que les carrières ont été inscrites à la nomenclature des installations classées ; que les demandes d'autorisation d'exploiter des carrières déposées avant l'entrée en vigueur de ce décret du 9 juin 1994 étaient instruites selon les dispositions du code minier ; que, par suite, les moyens que l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE (AGEMA) prétend tirer de l'absence d'enquête publique et de consultation préalable de la population, en méconnaissance des dispositions de la loi du 4 janvier 1993, pour contester la légalité de l'arrêté du 6 mai 1994, par lequel le préfet de l'Ain a accordé à la SA Pelichet une autorisation de renouvellement et d'extension d'une carrière située à Gex, au lieu-dit Méribel, sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier, alors applicable : "La mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants-droits est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales" ; que l'avis émis par le conseil municipal, en application de cette disposition, ne présente qu'un caractère consultatif ; que, dès lors, le fait que le préfet de l'Ain n'aurait pas suivi l'avis du conseil municipal de Gex, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 84 du code minier : "Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant ... la conservation des voies de communication ... il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais de l'exploitation ou de l'exploitant" ; qu'il n'est pas établi que les accès à la carrière que la SA Pelichet a été autorisée à exploiter seraient de nature à compromettre les intérêts visés par l'article 84 du code minier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carrière, d'une superficie totale d'environ 5 ha, aurait un impact visuel important sur le site composé essentiellement de prairies entrecoupées de haies composées d'arbres et d'arbustes d'essences locales habituelles ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la remise en état des terrains ayant cessé d'être exploités n'aurait pas été faite dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 du préfet de l'Ain ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE à payer à la SA Pelichet une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE paiera à la SA Pelichet une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, à la SA Pelichet et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165021
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE


Références :

Arrêté du 06 mai 1994
Code minier 106, 84
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1999, n° 165021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165021.19990118
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