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20/01/1999 | FRANCE | N°174260

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 174260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1995 et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC), dont le siège est ... 2, à Caen (14000), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le juge

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1995 et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC), dont le siège est ... 2, à Caen (14000), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991, dans les rôles de la ville de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ... Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, en dehors des exceptions qu'elles prévoient, les établissements publics ne sont pas exonérés de la taxe sur les propriétés bâties ; que l'administration a, toutefois, admis, dans une instruction 6 C-2-80 du 17 mars 1980, que les immeubles appartenant à un groupement de communes et situés dans les limites administratives de ce groupement, soient exonérés de la taxe foncière dans des conditions analogues à celles qui sont applicables, aux termes du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, aux immeubles communaux ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC), qui a été créé en 1938 et regroupe l'ensemble des communes du département du Calvados, soit directement, soit par l'intermédiaire de syndicats intercommunaux déjà constitués, a, notamment, pour objet l'organisation et l'exercice du contrôle des distributions d'énergie électrique ; qu'il peut, en outre, être chargé par les collectivités adhérentes du contrôle, de l'étude, de l'exécution et du financement de tous travaux concernant des ouvrages de distribution électrique ; que ses statuts modifiés et approuvés par arrêté préfectoral du 29 juin 1990, lui donnent aussi pour mission d'organiser des services d'études concernant les travaux communaux ou intercommunaux d'éclairage public, éclairage extérieur et illuminations, feux de signalisation, communication électronique et télédistribution, ou de tous autres travaux que les collectivités adhérentes peuvent lui confier ; qu'ayant été assujetti, au titre des années 1988 à 1991, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'immeuble où il a son siège, au motif que celui-ci est productif de revenus, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) a contesté le bien-fondé de ces impositions en invoquant le bénéfice de l'instruction administrative, précitée, du 17 mars 1980 ; que, par l'arrêt contre lequel il se pourvoit, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet opposé par le tribunal administratif de Caen à sa demande en décharge desdites impositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les ressources du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC), comprennent, en plus du produit de la taxe surl'électricité perçue à son profit, qui couvre 39,5 % de ses frais de fonctionnement, des subventions des collectivités adhérentes ainsi que les participations versées par ces dernières en contrepartie des prestations qui leur sont fournies ; que, par suite, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que l'immeuble dont le syndicat est propriétaire et où il a son siège, est productif de revenus ;
Considérant que le syndicat n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le juge de cassation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative, précitée, du 17 mars 1980, en tant que celle-ci prévoierait que les immeubles appartenant à un groupement de communes et situés dans les limites administratives de ce groupement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans subordonner le bénéfice de cette exonération à la condition que ces immeubles ne soient pas productifs de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (SDEC) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie;


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 174260
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonération - Immeubles communaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (article 1382-1° du CGI) - Notion d'immeuble productif de revenus - Siège d'un établissement public de coopération intercommunale percevant des subventions ainsi que des participations en contrepartie de prestations de services.

19-03-03-01 L'article 1382-1° du code général des impôts exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles communaux lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, cette exonération ayant été étendue par une instruction (6 C - 2 - 80 du 17 mars 1980) aux immeubles appartenant à un groupement de communes. Le siège d'un syndicat, regroupant l'ensemble des communes d'un département, percevant de ses membres des subventions ainsi que des participations en contrepartie de prestations de services, est productif de revenus.


Références :

CGI 1382
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 mars 1980 6C-2-80


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 174260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:174260.19990120
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