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20/01/1999 | FRANCE | N°187241

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 187241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en pédiatrie ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 800 F, en application de l'

article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en pédiatrie ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 800 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que ni la formation reçue par Mme X... au cours des études conduisant au certificat d'études spéciales de pédiatrie, ni sa pratique médicale dans des services hospitaliers, dans des crèches, en milieu scolaire ou en secteur libéral n'étaient suffisantes pour regarder l'intéressée comme ayant acquis les connaissances pluri-disciplinaires permettant de lui conférer le droit de faire état du titre de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en pédiatrie ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187241
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 187241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187241.19990120
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