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20/01/1999 | FRANCE | N°189623

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 189623


Vu la requête enregistrée le 13 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
4°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence de mention sur l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. X... de la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite :
Considérant que par arrêté du 16 janvier 1996 publié au recueil des actes administratifs du département le 18 janvier 1996, M. Bertrand Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, y compris ceux portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que par une décision en date du 23 avril 1997, notifiée à M. X... le 24 avril 1997, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée par M. X... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu au-delà de ce délai sur le territoire après cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois que pour contester la légalité de l'arrêté du préfet décidant sa reconduite à la frontière, M. X... soulève l'exception de l'illégalité de la décision du 23 avril 1997 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X... tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, comme il pouvait légalement le faire, sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé ; qu'ilressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir effectué une année de mathématiques supérieures durant l'année 1991-1992, a poursuivi durant les trois années suivantes des formations de courte durée à l'utilisation de logiciels dans des domaines divers d'informatique ou de bureautique dans un établissement privé ; qu'il s'est inscrit durant l'année universitaire 1995-1996 en première année de DEUG de mathématiques appliquées ; qu'il a échoué à cet examen, avant de reprendre une formation professionnelle complémentaire en informatique dans l'établissement initialement fréquenté durant l'année 1996-1997 ; qu'ainsi le préfet a pu, sans illégalité se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé, qui n'avaient été sanctionnées par aucun diplôme professionnel reconnu, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X... n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le pays de destination de M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ni par suite, en tout état de cause, à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 189623
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 189623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189623.19990120
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