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20/01/1999 | FRANCE | N°190774

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 190774


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX", dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale ; la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité, relative à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires hospitaliers exerçant certains emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 27 de

la loi n° 91-73 du 21 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 94-139 du 14 fév...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX", dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale ; la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité, relative à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires hospitaliers exerçant certains emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 21 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
Vu le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ( ...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; que le 1° de l'article 1er du décret n° 94-120 du 5 février 1997 établit la liste des fonctionnaires hospitaliers auxquels, en raison de leur fonction, une nouvelle bonification indiciaire est attribuée mensuellement, sous forme d'un certain nombre de "points majorés" ;
Considérant que le 4° de l'article 1er de ce décret accorde la nouvelle bonification aux "agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou dans le corps des aides-soignantes et affectés dans les services de néonatologie" ; qu'en précisant, au 1 de sa circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997, que les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 "visent en fait l'activité (des) services spécialisés (de néonatalogie) qui ne prodiguent des soins qu'à des nouveaux-nés présentant des pathologies aiguës, des détresses ou des risques vitaux" et que dès lors, "la nouvelle bonification indiciaire peut également être versée aux agents concernés lorsqu'ils sont affectés dans des services de réanimation néonatale", le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas, contrairement à ce que soutient la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX", limité l'octroi de la nouvelle bonification aux agents concernés travaillant dans les seuls services de réanimation néonatale ; qu'ainsi, le ministre n'a pas ajouté aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire définies par le 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ;
Considérant que le 5° du même article prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux "agents nommés dans un des autres corps que la catégorie A et appartenant à la filière administrative, qui sont affectés à titre principal dans un service de consultation externe, en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financière d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients" ; qu'en précisant au 2 de sa circulaire du 22 juillet 1997, que la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée "aux personnels affectés dans les services de consultations décentralisées", le ministre a exclu du champ d'application des dispositions précitées du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 les agents exerçant leurs fonctions dans les services de consultations décentralisées qui assurent des consultations externes ; qu'il a ainsi ajouté aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévues par ces dispositions ; que, dans cette mesure, la circulaire du 22 juillet 1997 doit être annulée ;

Considérant que le 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 attribue la nouvelle bonification indiciaire aux "agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou dans un centre d'accueil public recevant des populations à risques" ; qu'en prévoyant au 3 de sa circulaire du 22 juillet 1997, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être reconnu à tout agent "assurant l'accueil-porte des personnes en difficulté se présentant pour le repas du soir ( ...) et/ou assurant l'hébergement de nuit", le ministre s'est borné à expliciter, sur ce point, les dispositions, précitées, du 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; qu'enspécifiant au même 3 de sa circulaire qu'"on entend par centre d'accueil public tout établissement ou service public social, autonome ou en régie d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale qui relève ainsi au titre de cette activité sociale de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et dont les personnels exercent régulièrement cette fonction d'accueil" et en excluant, par voie de conséquence, du champ d'application des dispositions du 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 les services assurant l'accueil sanitaire, notamment en urgence, des établissements publics de santé, le ministre a fait une exacte interprétation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX" n'est recevable et fondée à demander l'annulation de la circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité qu'en tant qu'elle exclut du champ d'application du 5° de l'article 1er du décret n° 94-120 du 5 février 1997 les personnels affectés dans les services de consultations décentralisées ;
Article 1er : La circulaire n° 95-518 du 22 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité est annulée, en tant qu'elle exclut du champ d'application du 5° de l'article 1er du décret n° 97120 du 5 février 1997 les personnels affectés dans les services de consultations décentralisées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION "SUD-CRC SANTE SOCIAUX" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190774
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Circulaire du 22 juillet 1997
Circulaire 97-518 du 22 juillet 1997
Décret 94-120 du 05 février 1997 art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 190774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190774.19990120
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