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20/01/1999 | FRANCE | N°195571

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 195571


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kenga Z...
X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kenga Z...
X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 23 décembre 1997, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour le 8 janvier 1998, assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'il se trouvait ainsi à la date de l'arrêté attaqué, le 4 mars 1998, dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1996, fait valoir qu'il réside chez sa soeur de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... disposerait en France de revenus réguliers et déclarés ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Zaïre, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kenga Z...
X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 195571
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 195571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195571.19990120
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