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20/01/1999 | FRANCE | N°195688

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 195688


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président, M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du 16 juillet 1997 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, relative à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en faveur des personnels ens

eignants du second degré, en tant qu'elle subordonne l'attribution de...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président, M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du 16 juillet 1997 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, relative à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en faveur des personnels enseignants du second degré, en tant qu'elle subordonne l'attribution de la part modulable de cette indemnité à la condition que la classe ou les deux classes dans lesquelles le professeur principal exerce ses fonctions atteignent un effectif global d'au moins 20 élèves, ainsi que la décision du 31 mars 1998 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, rejetant la demande dont elle l'avait saisie le 10 février 1998 en vue d'obtenir que cette phrase de la circulaire soit mise en conformité avec les dispositions du décret du 15 janvier 1993 ;
2°) d'assortir sa décision d'un délai d'exécution sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui payer une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990, modifié par le décret n° 94-236 du 19 avril 1994 ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-469 du 31 mai 1990, relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 94-326 du 19 avril 1994, les fonctionnaires détachés auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat, perçoivent des émoluments qui comportent notamment, à la charge de l'Etat", l'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré" ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret du 15 janvier 1993 : "Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ... est allouée aux personnels enseignants du second degré ... Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable" ; que, selon l'article 3 du même décret : "La part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ..., qui assurent une tâche de coordination, tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation ... Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné, avec l'accord de l'intéressé, par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire" ; que, par une circulaire du 16 juillet 1997, relative aux modalités de versement de l'indemnité de suivi et d'orientation aux personnes des établissements d'enseignement à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), le directeur de cet établissement public, après avoir indiqué que la part modulable de l'indemnité serait allouée aux enseignants exerçant les fonctions de professeur principal dans une classe, ou, dans le casd'établissements à faibles effectifs, dans deux classes, a précisé que "cette classe ou ces deux classes devront atteindre un effectif global d'au moins 20 élèves" ; que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler cette dernière disposition de la circulaire du 16 juillet 1997, ainsi que la décision du 31 mars 1998 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé d'en prononcer le retrait ;
Considérant qu'en subordonnant le versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à la condition que la classe ou les deux classes dans lesquelles le professeur principal exerce ses fonctions aient un effectif global d'au moins 20 élèves, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pris une mesure non prévue par les auteurs du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, qu'il ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'édicter ; que, dans cette mesure, sa circulaire du 16 juillet 1997 est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'annulation, ci-dessus analysées, de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995: "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui annule la disposition contestée de la circulaire du 16 juillet 1997 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER sont irrecevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a eu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER une somme de 1 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La disposition de la circulaire du 16 juillet 1997 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui subordonne le versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 à la condition que la classe ou les deux classes dans lesquelles le professeur principal exerce ses fonctions aient un effectif global d'au moins 20 élèves, et la décision du 31 mars 1998 du directeur de la même agence, sont annulées.
Article 2 : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger paiera à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER une somme de 1 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étrangeret au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 195688
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Circulaire du 16 juillet 1997
Décret 90-469 du 31 mai 1990 art. 4
Décret 93-55 du 15 janvier 1993 art. 1, art. 3
Décret 94-326 du 19 avril 1994 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 195688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195688.19990120
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