La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1999 | FRANCE | N°198036

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 198036


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Daniel X..., candidat, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux élections organisées le 15 mars 1998, pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Daniel X..., candidat, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux élections organisées le 15 mars 1998, pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 335 du même code : " ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 dudit code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...)" ;
Considérant que M. X..., qui conduisait la liste "Provence solidaire" lors des opérations électorales organisées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a déposé son compte de campagne le 15 mai 1998, dans le délai prescrit par l'article L. 52-12, précité, du code électoral ; qu'il est constant que certaines des dépenses mentionnées par M. X... dans son compte de campagne n'étaient pas, ainsi que l'exige le même article, appuyées par des pièces justificatives ; que, par lettre du 2 juillet 1998, M. X... a demandé à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de lui accorder un délai supplémentaire pour rassembler les pièces manquantes ; que la commission, qui devait, du fait que des opérations électorales étaient contestées, statuer dans les deux mois suivant la date limite de dépôt du compte, n'a pu répondre favorablement à la demande de M. X... ; que, toutefois les pièces qui ont été produites devant le Conseil d'Etat par M. X... sont de nature à justifier les énonciations de son compte ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de le déclarer inéligible pendant un an, par application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 198036
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à déclarer une inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04,RJ1,RJ2 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Pouvoir du juge de l'élection des ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat (article L. 118-3 du code électoral) - Existence - Justifications des dépenses produites devant le Conseil d'Etat.

28-005-04 Il n'y a pas lieu de déclarer inéligible pendant un an le candidat tête de liste dont le compte a été rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les pièces justificatives de certaines de ses dépenses n'avaient pas été présentées devant la commission, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral, mais qui, après avoir sollicité un délai devant la commission, lequel n'a pu lui être consenti dans la mesure où, les opérations électorales en cause étant contestées, la commission devait statuer dans les deux mois suivant la date limite de dépôt du compte, produit ces pièces devant le Conseil d'Etat (1) (2).


Références :

Code électoral L52-12, L335, L118-3

1.

Cf. 1992-12-16, Borloo et Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, T.p. 996. 2. Comp. 1998-11-30, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Steinberg, n° 197911


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 198036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198036.19990120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award