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29/01/1999 | FRANCE | N°183103

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 183103


Vu 1°), sous le n° 183 103, la requête, enregistrée le 4 novembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 183 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,

enregistrés les 2 octobre1996 et 19 février 1997 au secrétariat du conten...

Vu 1°), sous le n° 183 103, la requête, enregistrée le 4 novembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 183 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre1996 et 19 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et M. Pierre X..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu 3°), sous le n° 183 417, la requête, enregistrée le 4 novembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 183 417 et n° 183 218 dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. X... :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale./ Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 août 1994 : "La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est fixée à trente-neuf heures" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement ( ...)" ; que, selon le premier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 9 mai 1995 : "Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale" ; que l'article 22 du même décret dispose que : "Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail./ Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 9 mai 1995 a entendu déroger aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994 en habilitant le ministre de l'intérieur à définir par arrêté les conditions d'aménagement des horaires applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; que l'arrêté attaqué, pris en vertu de cette habilitation, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions statutaires relatives à la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de l'Etat fixées à l'article 1er du décret du 24 août 1994 ; qu'il n'est, dès lors, pas entaché d'incompétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est ( ...) saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ( ...)" ; que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des textes qui doivent être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur les articles 111-2 et 111-3 :

Considérant qu'aux termes de l'article 111-2 : "L'autorité est liée à la fonction ( ...) Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission" ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'organiser au profit des titulaires de lettres de mission une procédure de recrutement de fonctionnaires et de déroger ainsi aux dispositions en la matière du statut de la fonction publique de l'Etat ; qu'elles ne dérogent pas davantage au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111-3 : "L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent./ ( ...) L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou de commandement d'une unité organique ( ...) dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires ( ...)" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui ne confient pas le pouvoir de notation aux titulaires de lettres de mission ne méconnaissent ni les règles régissant le pouvoir de notation, définies par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, ni les dispositions du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
Sur l'article 113-11 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée./ Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 9 mai 1995 : "Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; que, si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 113-11, qui déclarent incompatibles l'exercice d'un mi-temps thérapeutique avec certaines missions de police "dans les unités mobiles, d'intervention, de recherches ou travaillant en régime cyclique", méconnaîtrait le droit "sans restriction" qu'auraient les fonctionnaires actifs de la police nationale d'obtenir un mi-temps thérapeutique, il résulte des dispositions précitées que l'obtention d'un mi-temps thérapeutique est soumise à des conditions que l'arrêté du ministre n'a pas méconnues ;
Sur les articles 113-42 et 113-43 :

Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE soutient que les dispositions des articles 113-42 et 113-43 de l'arrêté attaqué méconnaissent les compétences confiées aux comités techniques départementaux par le décret n° 95-649 susvisé du 9 mai 1995 qui les a institués, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'article 213-12 :
Considérant que les dispositions de l'article 213-12, aux termes desquelles les médecins de la police nationale "s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale ( ...), participent à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de soutien social et psychologique ( ...), sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires", n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 100 du décret susvisé du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale qui font interdiction à un médecin exerçant la médecine de contrôle d'être "à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne" ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité sur ce point ;
Sur l'article 281-6 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi ( ...)" ; que, selon l'article 26 du même décret : "Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier. La liste de ces services ( ...) et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur" ; qu'en prévoyant, à l'article 281-6 de l'arrêté, que les agents des compagnies républicaines de sécurité sont soumis à des tests annuels destinés à contrôler leur aptitude physique, le ministre de l'intérieur qui n'a édicté aucune règle statutaire n'a ni méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps, compte tenu de la spécificité des fonctions des agents en cause, ni entaché l'arrêté de détournement de pouvoir ; qu'il a pu également prévoir qu'en cas d'échec aux tests d'aptitude, ces fonctionnaires pourraient faire l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service dans les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ;
Sur l'article 281-8 :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 : " ( ...) Compte tenu de la nature de (leurs) missions, les personnels actifs de la police nationale sont
soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence" ; que, selon l'article 24 du décret du 9 mai 1995 : "Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs" ; que le ministre de l'intérieur pouvait ainsi légalement prévoir à l'article 281-8 du règlement général d'emploi de la police nationale que : "Les personnels soumis au présent règlement doivent justifier en permanence de moyens personnels de rappel et de locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre opérationnelle de l'unité" ; que, compte tenu du caractère spécifique des missions assurées par les compagnies républicaines de sécurité qui les placent dans une situation différente de celle des autres agents des autres corps de fonctionnaires actifs de la police nationale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées, qui font reposer sur les agents une obligation de disponibilité et de mobilité, entraîneraient une rupture illégale d'égalité entre les agents appartenant à un même corps de fonctionnaires ;
Sur l'article 282-2 :
Considérant que l'article 282-2 de l'arrêté attaqué dispose que : "Le chef du service central des CRS peut prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble de l'unité" ;que ces dispositions qui visent à remplir l'objectif de formation continue des agents fixé à l'article 113-36 du même arrêté pouvaient légalement s'appliquer à l'ensemble d'une unité des compagnies républicaines de sécurité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'article 282-5 :
Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et M. X... soutiennent que les dispositions de cet article relatives aux modalités d'organisation du travail durant les déplacements des compagnies républicaines de sécurité entraîneraient une rupture d'égalité au détriment des agents de ces compagnies par rapport à d'autres fonctionnaires des services actifs de la police nationale, ils n'apportent pas à l'appui de ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les articles 282-7 et 282-8 :
Considérant que les personnels actifs des compagnies républicaines de sécurité sont des fonctionnaires placés dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions des articles 282-7 et 282-8 de l'arrêté attaqué auraient porté atteinte à des droits acquis de ces fonctionnaires en leur faisant perdre 20 jours de repos par an et 500 francs par mois par rapport au régime appliqué avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Sur la requête n° 183 103 dirigée contre l'instruction générale du 25 juillet 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, par l'instruction générale attaquée, le ministre de l'intérieur a précisé les modalités d'application des nouvelles règles d'organisation du travail applicables aux personnels actifs de la police nationale, telles qu'elles ont été fixées par les dispositions précitées de la loi du 21 janvier 1995 et du décret du 9 mai 1995 susvisés ; que, notamment, le paragraphe 1-3-1-1 est relatif aux conditions d'octroi de temps compensés pour les fonctionnaires travaillant en "régime cyclique", le paragraphe 1-3-2-2 aux astreintes et à leur compensation, le paragraphe 1-3-3-2 aux taux de compensation dans les régimes de travail cycliques hebdomadaires ; qu'ainsi qu'il a été dit les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 et du décret du 9 mai 1995 habilitaient le ministre de l'intérieur à prendre les mesures permettant d'appliquer ces nouvelles règles aux fonctionnaires placés sous son autorité ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'instruction générale du 26 juillet 1996 sont entachées d'incompétence ;
Considérant que, si le syndicat requérant soutient que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat devait être consulté sur l'instruction générale attaquée, il résulte des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 que cette instruction ne fait pas partie des textes pour lesquels la consultation du conseil supérieur est nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1996 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 183 103 et 183 417 du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et la requête 183 218 du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183103
Date de la décision : 29/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1996 art. 113-42, art. 113-43, art. 281-6, art. 113-36, art. 282-7, art. 282-8 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2, art. 111-2, art. 111-3, art. 113-11, art. 113-42, art. 213-12, art. 281-6, art. 281-8, art. 282-5, art. 282-7, art. 282-8
Décret 85-779 du 24 juillet 1985
Décret 94-725 du 24 août 1994 art. 1, art. 2
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 100
Décret 95-1197 du 06 novembre 1995
Décret 95-649 du 09 mai 1995 art. 20, art. 22, art. 50, art. 25, art. 26
Instruction du 22 juillet 1996
Instruction du 25 juillet 1996
Instruction du 26 juillet 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55, art. 34 bis
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1999, n° 183103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183103.19990129
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