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01/02/1999 | FRANCE | N°177196

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 177196


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1996, présentée par l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE (UDECL), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Château d'Olonne (85180) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société La Boussole à créer sur le territoire de la commune de Château d'Olonne un centre commercial de 4 695 m2 de surface de

vente comprenant un supermarché de 2 150 m2, un magasin de bricolage-j...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1996, présentée par l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE (UDECL), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Château d'Olonne (85180) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société La Boussole à créer sur le territoire de la commune de Château d'Olonne un centre commercial de 4 695 m2 de surface de vente comprenant un supermarché de 2 150 m2, un magasin de bricolage-jardinage de 1 200 m2, une station d'essence de 205 m2 ainsi que divers autres commerces ;
2°) de condamner la société La Boussole à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal des séances du 7 novembre 1995 et du 28 novembre 1995 au cours desquelles a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence manque en fait ; que l'absence de mention, dans la décision attaquée, du nom des membres ayant siégé lors des séances considérées, est dépourvue d'incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les décisions prises par la commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées, une telle obligation n'implique pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que n'auraient pas figuré parmi les pièces versées au dossier par le pétitionnaire, d'une part, le certificat d'urbanisme exigé par l'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que par l'article 18 du décret du 9 mars 1993 et, d'autre part, l'étude d'impact prévue au c) de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 modifié, manquent en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative à l'instruction et à la délivrance des autorisations d'équipement commercial ne prévoit ni que devrait figurer dans le dossier au vu desquelles statuent les commissions compétentes un document décrivant le zonage du plan d'occupation des sols de la commune où le projet d'équipement commercial est envisagé, ni que la décision de la commission devrait comporter une mention décrivant l'état de ce zonage ; que, par suite, les moyens tirés tant de l'absence d'un tel document dans le dossier de demande que de l'absence d'une telle mention dans la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort du rapport présenté par le commissaire du gouvernement devant la commission nationale d'équipement commercial quecelui-ci mentionnait expressément que le maire de la commune des Sables d'Olonne avait émis un vote négatif lorsque le projet présenté par la société La Boussole avait été examiné par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que le maire de la commune de Château d'Olonne a prétendu, lors de son audition par la commission nationale d'équipement commercial, que la commune des Sables d'Olonne soutenait le projet n'est pas de nature à avoir induit en erreur les membres de ladite commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission se serait fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que si, à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale, le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue un des éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits devant la commission nationale d'équipement commercial trois engagements émanant de la société Serga, propriétaire des locaux commerciaux appelés à être transférés dans le futur centre commercial, de la société Mirville exploitant l'Intermarché et de la société Procomarché par lesquelles elles s'engageraient, au cas où la demande présentée par la société La Boussole serait accueillie, à ne pas réaffecter lesdits locaux à un usage de commerce de détail pendant une durée de deux ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la commission nationale d'équipement commercial ne s'est méprise ni sur la portée des engagements susmentionnés, ni sur les garanties qui en étaient données ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les engagements souscrits aient été constitutifs d'une manoeuvre destinée à induire la commission en erreur ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment prendre en considération la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce et la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société "La Boussole" a demandé l'autorisation requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Château d'Olonne (Vendée) un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 695 m2 comportant un supermarché à dominante alimentaire de 2 150 m2, une station d'essence de 205 m2, une galerie marchande de 540 m2, un magasin de bricolage-jardinage de 1 200 m2 et un magasin d'articles de literie de 600 m2 ; que ladite demande de création était assortie d'un engagement de transfert portant sur un magasin d'articles de literie exploité aux Sables d'Olonne ainsi que sur un supermarché de 2 150 m2 et une galerie marchande de 540 m2 exploités depuis 1971 à Olonne-sur-Mer et dont la desserte routière était devenue insuffisante ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la commission nationale a estimé que le projet qui lui
était soumis ne s'analysait pas comme un transfert s'agissant du magasin de bricolage exploité à Olonne-sur-Mer, détruit par le feu en février 1983 et non exploité depuislors, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'eu égard aux engagements de transfert ainsi souscrits pour une grande partie des surfaces autorisées, la réalisation du projet était de nature à avoir un impact limité sur la densité des équipements commerciaux de grande et moyenne surfaces de la zone de chalandise ; que si celle-ci présente, à cet égard, un taux supérieur à la moyenne nationale, il est constant que ladite zone est comprise dans une partie du littoral vendéen connaissant une fréquentation touristique importante en période de vacances ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission nationale de rechercher si la réalisation du projet contesté était susceptible de se traduire par un regroupement des équipements commerciaux dans une même commune ; qu'il n'est en outre pas établi ni même sérieusement allégué que la réalisation du projet contesté serait de nature à compromettre l'équilibre des agglomérations de la zone de chalandise ; que si l'association requérante soutient également que ledit projet était susceptible de nuire au commerce indépendant existant dans la zone de chalandise, elle se borne, à cet effet, à énumérer divers exploitants, dont certains sont par nature insusceptibles d'être affectés par le projet, et, en tout état de cause, sans assortir un tel moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en estimant que ledit projet était susceptible d'améliorer le jeu de la concurrence dans cette forme de distribution, la commission nationale n'a pas entaché sa décision sur ce point d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ou à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes découlant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société "La Boussole" à créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Château d'Olonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "La Boussole", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE à verser la somme de 10 000 F à la société La Boussole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE versera la somme de 10 000 F à la société La Boussole en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COTE DE LUMIERE, à la société La Boussole, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177196
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 31, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 177196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177196.19990201
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